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09/07/2015 | FRANCE | N°13PA04203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 juillet 2015, 13PA04203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2013 et 7 janvier 2014, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par le cabinet d'avocats 2CFR ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300925 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2005 pour un montant total de 5 580 euros ;

2°) de mettre

à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2013 et 7 janvier 2014, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par le cabinet d'avocats 2CFR ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300925 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2005 pour un montant total de 5 580 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la cession de parts de copropriété de chevaux à naître réalisée à prix minoré au profit de M. B...par la société Cryozootech ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors qu'elle a n'a pas été faite à un prix anormalement bas et qu'elle a été faite dans l'intérêt de cette société ;

- la société Cryozootech ne s'est privée d'aucune recette en procédant à cette vente en l'absence d'acheteurs au prix public ;

- le critère du prix de vente proposé au public n'est pas pertinent dès lors qu'il ne correspondait pas à la valeur vénale des parts de chevaux à naître, mais à un simple prix d'affichage dans un marché encore inexistant compte tenu du caractère très innovant de l'activité de la société ;

- le Trésor public a contesté dans le cadre du litige de recouvrement la valeur des parts fixée par le service d'assiette ;

- les produits des cessions de parts de chevaux à naître correspondent à des recettes constatées d'avances et non à des avances sur recettes dès lors que ces parts n'ont pas la nature de cessions d'immobilisations incorporelles, mais d'avances sur livraison d'un cheval à naître et devaient en conséquence être rattachés aux exercices 2006 et 2008 au cours desquels sont intervenues les naissances des poulains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2005 dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts à raison de revenus regardés comme distribués à M. B...par la société Cryozootech ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'existence des revenus distribués :

2. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes, à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, lesdites sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par ailleurs, ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui, comme en l'espèce, n'a pas accepté le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des sommes qu'elle a regardées comme distribuées par la société ainsi que de l'existence et du montant des distributions ;

3. Considérant que l'administration établit, et qu'il est au demeurant constant, que M. B... a acquis en 2005, alors qu'il était associé et gérant de la société Cryozootech, quatre parts de poulains clonés reproducteurs à naître à un prix de 2 000 euros par part, correspondant à 40 % du prix public de mise en vente de ces parts, dans le cadre d'une offre de cession à des conditions préférentielles proposée à ses associés par la société Cryozootech ; que l'administration fait valoir que plusieurs de ces parts ayant trouvé acquéreur au prix public, cette cession doit être regardée comme un acte anormal de gestion par lequel la société Cryozootech a renoncé au bénéfice de M. B... à une partie de ses recettes, à hauteur de la différence entre le prix minoré accordé à ce dernier et le prix public, après application d'une décote de 20 % tenant compte des difficultés financières de la société Cryozootech que cette dernière a cherché à pallier en procédant aux cessions litigieuses ; que, si les requérants contestent l'existence d'un abandon de recettes, ils n'établissent pas que la valeur vénale effective des parts était inférieure au montant de 4 000 euros retenu en dernier lieu par l'administration ; que, par ailleurs, s'ils soutiennent que le prix préférentiel accordé aux associés avait pour contrepartie un apport financier indispensable à la survie de cette société, ils n'établissent pas l'existence de difficultés financières supérieures à celles déjà prises en compte par l'administration par l'application d'un abattement de 20 % sur le prix public des parts litigieuses ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la société Cryozootech a renoncé à une partie de ses recettes en consentant les cessions litigieuses et, ainsi, procédé, au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à une distribution de revenus à son associé M.B... ;

S'agissant de l'exercice de rattachement des revenus distribués :

4. Considérant que les requérants soutiennent que les produits des cessions de parts de chevaux à naître correspondent à des recettes constatées d'avances sur livraison de chevaux à naître devant être rattachés non à l'exercice clos en 2005 au cours duquel sont intervenues les cessions mais aux exercices 2006 et 2008 au cours desquels sont intervenues les naissances des poulains ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04203
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET 2CFR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;13pa04203 ?
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