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02/07/2015 | FRANCE | N°14PA04366

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 juillet 2015, 14PA04366


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour Mme B...F..., demeurant..., par MeC... ; Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405471/2-3 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie priv...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour Mme B...F..., demeurant..., par MeC... ; Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405471/2-3 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme F...soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'avait pas reçu de délégation de signature régulière ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien : sa présence auprès de sa tante malade est nécessaire ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation : le départ de Mme F...entrainera des conséquences catastrophiques pour sa tante, laquelle se retrouvera seule, sans la personne de confiance qui la soutenait au quotidien depuis plus de trois ans, elle est en couple avec M. E...A...depuis trois ans ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le premier vice-président de la Cour, président de la 3ème chambre a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme F..., née le 19 septembre 1982, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 27 octobre 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 25 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme F... relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant que si Mme F...a fait valoir devant le tribunal administratif que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un vice de procédure, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement substantiellement motivé, écarté son argumentation ; qu'à l'appui de son appel, Mme F... se borne à reprendre ces moyens sans les assortir de précisions ni d'éléments probants qui soient de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions de sa requête ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04366
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-02;14pa04366 ?
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