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02/07/2015 | FRANCE | N°14PA03684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 juillet 2015, 14PA03684


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310584/7 du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Va

l-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310584/7 du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en ce qu'il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix années ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il réside et travaille en France depuis plus de dix ans ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : son père et ses cousions résident en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du

Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., né le 19 mai 1981, de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français en 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 29 octobre 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 29 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. B...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que s'il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien ainsi que de celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008 que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail et, par suite, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer, il n'en va toutefois pas de même des dispositions du même article afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle ni les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni celles du protocole susmentionné ne prévoient de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la seule délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. B... ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus de titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant, d'une part, que si M. B... soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, du caractère habituel de cette résidence, notamment au titre des années 2005 à 2008, en se bornant à produire des factures et des courriers d'EDF ainsi que des avis de trésorerie ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'intéressé résiderait en France depuis plus de dix années à la date de la décision contestée, à la supposer établie, ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui est énoncé au point 3. que M. B... ne pouvait se prévaloir de la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B... justifierait d'un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes pour pouvoir bénéficier des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été mentionné au point ci-dessus, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû, préalablement à sa décision, saisir la commission du titre de séjour ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. B... se prévaut de la présence en France de son père ainsi que de ses cousins, sans toutefois l'attester ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il ne démontre pas être particulièrement inséré dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que si M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03684
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MAYOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-02;14pa03684 ?
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