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02/07/2015 | FRANCE | N°14PA02117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 juillet 2015, 14PA02117


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est au 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me B... ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206963/8 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, estimé que l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire à laquelle Mme E...C...avait été soumise en raison de son activité professionne

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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est au 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me B... ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206963/8 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, estimé que l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire à laquelle Mme E...C...avait été soumise en raison de son activité professionnelle et les troubles dont elle souffre devait être regardée comme établie et de nature à ouvrir droit à réparation de son préjudice au titre de la solidarité nationale et, d'autre part, ordonné une expertise tendant à l'évaluation de son préjudice.

2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise ;

Il soutient que le tribunal ne pouvait retenir le lien de causalité entre la vaccination et la myofasciite à macrophages sans ordonner une expertise contradictoire permettant notamment de déterminer si la pathologie ne pouvait pas avoir une autre cause de contamination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour Mme E...C..., par Me Jeudi ; Mme C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C... estime qu'aucun moyen n'est fondé ; que l'ONIAM n'a jamais sollicité la désignation d'un expert pour déterminer si le lien de causalité était établi ; qu'en tout état de cause, les pièces du dossier excluent tout autre mode de contamination ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2015, présenté pour l'ONIAM, par Me B..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me Boutes, avocat de l'ONIAM,

- et les observations de Me Jeudi, avocat de MmeC... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., épouse C..., infirmière au sein du centre hospitalier Esquirol de Saint-Maurice (Val-de-Marne), a reçu le 5 octobre 2007, le 23 novembre 2007 et le 2 septembre 2009, des injections obligatoires complémentaires de vaccin contre l'hépatite B ; qu'à la suite de l'injection du 2 septembre 2009, elle a présenté des douleurs, une asthénie, et des paresthésies des membres inférieurs puis supérieurs ; que ses douleurs, tant musculaires qu'articulaires, varient en intensité mais peuvent devenir invalidantes ; que Mme A..., épouse C..., est également sujette à des sensations de vertige, une impatience des membres inférieurs, et des troubles cognitifs notamment ; qu'un premier diagnostic provisoire de polyradiculonévrite a justifié la reconnaissance de son état comme imputable au service par une décision du directeur des hôpitaux de Saint-Maurice du 19 octobre 2009, et la prise en charge de ses soins à compter du 13 octobre 2009 ; qu'à la suite de la consultation du professeur Authier, une biopsie musculaire a été effectuée le 17 janvier 2012, qui a révélé la présence de lésions de myofasciite à macrophages extens ; que l'ONIAM a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale au motif que l'existence d'un lien de causalité entre la myofasciite à macrophages et la vaccination contre l'hépatite B n'était pas établie ; que Mme C...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun qui, par jugement en date du 26 février 2014, a estimé que l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire à laquelle Mme C...avait été soumise en raison de son activité professionnelle et les troubles dont elle souffre devait être regardée comme établie et de nature à ouvrir droit à réparation de son préjudice au titre de la solidarité nationale ; que l'ONIAM relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat " ; que l'article L. 3111-4 du même code a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour les professionnels de santé ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., épouse C..., a reçu le 2 septembre 2009 une injection d'Engerix B20, vaccin contre l'hépatite B dont un des composants est l'hydroxyde d'aluminium ; qu'elle présente notamment des douleurs tant musculaires qu'articulaires, une fatigue chronique, et des troubles cognitifs ; qu'il résulte de la biopsie musculaire du 17 janvier 2012 qu'elle présente des lésions de myofasciite à macrophages à l'emplacement de l'injection ;

5. Considérant toutefois que les différentes pièces du dossier, notamment les rapports médicaux, ne présentent pas des éléments suffisants quant à l'imputabilité de ces troubles à la vaccination contre l'hépatite B reçue par Mme C... ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise afin de déterminer si, en l'état des données acquises de la science et de la littérature médicale, les troubles dont souffre Mme C... sont en relation directe avec la vaccination contre l'hépatite B dont elle a été l'objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de l'ONIAM, procédé à une expertise. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- d'examiner MmeC..., de décrire les troubles présentés et de dire si ces troubles peuvent se rattacher à une affection connue ;

- de prendre connaissance du dossier médical de MmeC... ;

- de réunir tous éléments permettant à la Cour de statuer sur l'existence d'un lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination contre l'hépatite B subie ;

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme E...C..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et aux Hôpitaux de Saint-Maurice (centre hospitalier Esquirol).

Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02117
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-02;14pa02117 ?
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