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02/07/2015 | FRANCE | N°14PA01533

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 juillet 2015, 14PA01533


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. G... C..., demeurant au..., Mme A...C..., demeurant au..., M. F... C..., demeurant au..., Mme E...D..., demeurant au..., par Me H... ; M. C... et autres demandent à la Cour :

1°) réformer le jugement n° 1013997/6-1 du 31 janvier 2014 en ce que le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit que très partiellement à leurs demandes indemnitaires ;

2) d'ordonner un complément d'expertise ;

3) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des in

fections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 305 000 euros à M. C..., la...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. G... C..., demeurant au..., Mme A...C..., demeurant au..., M. F... C..., demeurant au..., Mme E...D..., demeurant au..., par Me H... ; M. C... et autres demandent à la Cour :

1°) réformer le jugement n° 1013997/6-1 du 31 janvier 2014 en ce que le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit que très partiellement à leurs demandes indemnitaires ;

2) d'ordonner un complément d'expertise ;

3) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 305 000 euros à M. C..., la somme de 20 000 euros à son épouse et la somme de 5 000 euros à chacun de ses enfants ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros, ainsi que les intérêts au taux légal ainsi que les intérêts capitalisés ;

Ils soutiennent que :

- l'expertise est incomplète dès lors qu'elle n'a pas chiffré plusieurs chefs de préjudices tel que le préjudice sexuel et les souffrances endurées ; qu'il y a donc lieu d'ordonner un complément d'expertise ;

- le taux de déficit fonctionnel permanent de 60 % proposé par l'expert doit être retenu ; que le taux de 20 % retenu par le tribunal est largement insuffisant eu égard à la gravité de la maladie du foie de M. C...et ne repose sur aucune étude fiable ;

- les préjudices accordés aux ayants droit sont insuffisants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut au rejet de la requête et le cas échéant à ce qu'il soit ordonné un complément d'expertise ;

L'ONIAM fait valoir que l'appréciation du tribunal quant au déficit fonctionnel permanent de M. C... est fondée dès lors que ce dernier présente une cirrhose évaluée " child A " ; que les autres chefs de préjudice n'ont pas donné lieu à une appréciation insuffisante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me H... ;

1. Considérant que M. G...C..., né en 1938, a été hospitalisé à l'hôpital Broussais en décembre 1984 et qu'à cette occasion, il a bénéficié de transfusions sanguines ; qu'à la suite d'examens biologiques, une hépatite C chronique de génotype 1 a été décelée en 1995 puis confirmée en 2006 ; que, le 26 avril 2010, imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux produits sanguins qui lui ont été administrés dans les services de l'hôpital Broussais, il a saisi l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), d'une demande d'indemnisation préalable, que l'EFS a rejetée par un courrier en date du 4 mai 2010 ; que, par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal a, avant de statuer sur la demande des consorts C...tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à les indemniser des préjudices résultant de la contamination de M. C... ordonné une expertise ; que par jugement en date du 31 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM, désormais compétent pour assurer l'indemnisation des victimes de contamination par le virus de l'hépatite C, à verser la somme de 32 000 euros à M. C..., la somme de 5 000 euros à l'épouse de M. C... et la somme de 2 000 euros à chacun des enfants du couple ; que les consorts C...relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a fait droit partiellement à leurs demandes indemnitaires et qu'il a rejeté le complément d'expertise qu'il avait sollicité ;

2. Considérant qu'il ressort des écritures des parties, aussi bien des consorts C...que de l'ONIAM, que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu l'hypothèse d'une contamination par transfusion de M. C... ; que le débat porte uniquement sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette contamination ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a développé une " hépatite chronique C à évolution cirroghène irréversible (virus 1 B) " ; que l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 60% en se référant uniquement à la gravité de la maladie du foie ; que l'ONIAM conteste expressément ce taux et propose un taux de 20%, lequel a été retenu par les premiers juges ; qu'au surplus, l'expert ne chiffre pas et n'apporte aucune précision sur plusieurs chefs de préjudice ; qu'il se borne à indiquer que les liens entre l'épilepsie et la contamination sont possibles ; que s'agissant du préjudice sexuel, il semble écarter le lien de causalité tout en précisant que " nous sommes dans le subjectif " ; que le rapport comporte donc de nombreuses imprécisions voire contradictions ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête des consortsC..., d'ordonner une nouvelle expertise ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consortsC..., procédé à un complément d'expertise par un médecin désigné par le président de la Cour, lequel expert pourra demander à ce que lui soit adjoint un sapiteur, avec mission pour ledit expert :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que du dossier médical de M. C..., du rapport d'expertise ordonné par le tribunal et de l'analyse critique de ce rapport produite en appel par le requérant ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

2°) de préciser quel est le taux de déficit fonctionnel permanent de M. C... résultant de l'insuffisance hépatique avancée dont il est atteint en justifiant, autant que faire se peut, son évaluation ;

3°) de se prononcer précisément sur les troubles dans les conditions d'existence de toutes nature, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel et, le cas échéant, en évaluer l'importance ;

4°) de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à Mme A...C..., à M. F... C..., à Mme E...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à l'Etablissement français du sang.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01533
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-02;14pa01533 ?
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