Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (CGT-FO) a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2012-2606 du préfet du Val-de-Marne en date du 2 août 2012 portant acceptation de la demande de dérogation à la règle du repos dominical présentée par la société Folies Douces pour son magasin " Réserve naturelle " sis dans le centre commercial Thiais Village de Thiais pour une durée de cinq ans, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 septembre 2012.
Par un jugement n° 1209900 du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2014, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1209900 du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 2 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
La fédération soutient que :
- le préfet a violé les stipulations des articles 6 et 7 de la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail dès lors que l'arrêté a été pris sur le fondement de la loi du 10 août 2009 elle-même inconventionnelle ;
- l'arrêté porte atteinte au principe d'égalité et au principe de la libre concurrence ;
- l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité affectant l'arrêté du 17 décembre 2009 portant création d'un périmètre d'usage de consommation exceptionnel sur le fondement duquel il a été pris ;
- le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas avoir consulté l'ensemble des organisations syndicales, ni s'être assuré que la décision unilatérale de l'employeur était conforme à l'article L. 3132-25-3 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, la société Folies Douces représentée par la SCP August-Debouzy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la fédération requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Folies Douces fait valoir que les moyens soulevés par la Fédération des employés et cadres CGT-FO ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération des employés et cadres CGT-FO ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir à la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière pour contester l'arrêté du préfet du Val-de-Marne autorisant l'enseigne " Réserve naturelle " à déroger à la règle du repos dominical.
Par une ordonnance du 2 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
En réponse à la communication du moyen relevé d'office, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO a produit des pièces enregistrées le 6 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marino,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Harada, avocat de la société Folies Douces.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
1. Une fédération de syndicats ou unions de syndicats a qualité pour former un recours en excès de pouvoir contre toute décision de nature à préjudicier aux intérêts professionnels matériels et moraux de l'ensemble des membres des syndicats ou unions de syndicats qui la composent, si ses statuts prévoient qu'elle a pour objet d'assurer la défense de ces intérêts.
2. Selon l'article 2 de ses statuts, la Fédération des employés et cadres CGT-Force Ouvrière a pour objet de " grouper dans une action commune tous les syndicats d'employés et de cadres énumérés à l'article 1er et de leur donner l'appui nécessaire ; d'assurer et d'appliquer les décisions des Congrès fédéraux et confédéraux ; d'étudier les questions professionnelles, économiques et sociales qui lui seront soumises ; de rechercher les moyens propres à les résoudre et en provoquer la prompte solution ; de poursuivre, conformément aux statuts confédéraux, la suppression du salariat et la remise aux mains des travailleurs des moyens de production et d'échanges ".
3. D'une part, il ne ressort pas des statuts de la fédération requérante que la défense des intérêts professionnels des membres des syndicats qui la composent figure au nombre de ses missions. D'autre part, eu égard à la portée locale et limitée dans le temps de l'arrêté préfectoral attaqué, qui se borne à accorder pour une période de cinq ans, une autorisation individuelle permettant à un établissement de la société Folies Douces, sis sur le territoire de la commune de Thiais et compris dans le périmètre d'usage de consommation exceptionnel créé par le préfet du Val-de-Marne sur la ZAC " Moulin Cailloux " par un arrêté du 17 décembre 2009, de déroger à la règle du repos dominical, la Fédération des employés et cadres CGT-FO ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et ce, nonobstant la circonstance que la lutte contre le travail dominical a été rappelée comme un de ses objectifs à plusieurs reprises au cours de ses congrès.
4. Il résulte de ce qui précède que la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société Folies Douces sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO est rejetée.
Article 2 : La Fédération des employés et cadres de la CGT-FO versera à la société Folies Douces une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Folies Douces.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2015.
Le rapporteur,
Y. MARINOLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00438