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22/06/2015 | FRANCE | N°14PA00435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 juin 2015, 14PA00435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (CGT-FO) et le syndicat Force ouvrière des employés et des cadres du commerce du Val d'Oise ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2012-2592 du préfet du Val-de-Marne en date du 1er août 2012 portant acceptation de la demande de dérogation à la règle du repos dominical présentée par le président de la société Autobacs pour le magasin sis à Bonneuil-sur-Marne.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (CGT-FO) et le syndicat Force ouvrière des employés et des cadres du commerce du Val d'Oise ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2012-2592 du préfet du Val-de-Marne en date du 1er août 2012 portant acceptation de la demande de dérogation à la règle du repos dominical présentée par le président de la société Autobacs pour le magasin sis à Bonneuil-sur-Marne.

Par un jugement n° 1208432 du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, représentée par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208432 du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 1er août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a rejeté leur demande pour des moyens d'irrecevabilité relevés d'office tirés de l'absence de mention dans la demande du représentant légal de la fédération et du défaut d'intérêt pour agir de la fédération sans l'inviter préalablement à présenter des observations et alors que le préfet n'avait pas soulevé ces irrecevabilités ;

- en tout état de cause, ces moyens d'irrecevabilité ne sont pas fondés dès lors, d'une part, que la fédération était représentée par son avocat et qu'en outre, les parties ne sont pas tenues de mentionner dans leur requête l'organe qui les représentent et, d'autre part, qu'elle dispose des mêmes droits que les syndicats qui la composent et a un intérêt à défendre le repos dominical donné dans l'intérêt des salariés qu'elle représente sur l'ensemble du territoire national ;

- le syndicat du commerce du Val d'Oise avait également un intérêt lui donnant qualité pour agir en vertu du 1er alinéa de l'article 4 de ses statuts et son objet social n'est pas limité territorialement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et en outre, la société Autobacs a son siège social dans le Val d'Oise ;

- le préfet du Val-de-Marne ne justifie par avoir consulté l'ensemble des organisations syndicales intéressées ;

- les conditions de mises en oeuvre de l'article L. 3132-20 du code du travail ne sont pas réunies dès lors que l'activité exercée par Autobacs ne répond pas à la satisfaction d'un besoin essentiel du public le dimanche, d'une part, et sa fermeture le dimanche n'est pas de nature à compromettre son fonctionnement normal, d'autre part ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte au principe d'égalité et au principe de la libre concurrence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, la société Autobacs France, représentée par Me Duffour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et du syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération des employés et cadres CGT-FO et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Duffour, avocat de la société Autobacs France SAS.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense présenté par le préfet du Val-de-Marne devant le Tribunal administratif de Melun, que ce dernier avait soulevé le défaut d'intérêt donnant qualité pour agir, ainsi que le défaut de capacité à ester en justice, tant de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO que du syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise. Par suite, contrairement à ce que soutient la fédération et le syndicat requérants, les premiers juges n'ont pas relevé d'office ces moyens d'irrecevabilité et n'étaient, dès lors, pas tenus de mettre préalablement en oeuvre les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et de communiquer ces moyens aux parties en les invitant à présenter leurs observations.

Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance :

En ce qui concerne la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO :

2. Une fédération de syndicats ou unions de syndicats a qualité pour former un recours en excès de pouvoir contre toute décision de nature à préjudicier aux intérêts professionnels matériels et moraux de l'ensemble des membres des syndicats ou unions de syndicats qui la composent, si ses statuts prévoient qu'elle a pour objet d'assurer la défense de ces intérêts.

3. Selon l'article 2 de ses statuts, la Fédération des employés et cadres CGT-Force Ouvrière a pour objet de " grouper dans une action commune tous les syndicats d'employés et de cadres énumérés à l'article 1er et de leur donner l'appui nécessaire ; d'assurer et d'appliquer les décisions des Congrès fédéraux et confédéraux ; d'étudier les questions professionnelles, économiques et sociales qui lui seront soumises ; de rechercher les moyens propres à les résoudre et en provoquer la prompte solution ; de poursuivre, conformément aux statuts confédéraux, la suppression du salariat et la remise aux mains des travailleurs des moyens de production et d'échanges ".

4. D'une part, il ne ressort pas des statuts de la fédération requérante que la défense des intérêts professionnels des membres des syndicats qui la composent figure au nombre de ses missions. D'autre part, eu égard à la portée locale et limitée dans le temps de l'arrêté préfectoral attaqué, qui se borne à accorder pour une période d'un an une autorisation individuelle permettant à un établissement de la société Autobacs France SAS, sis sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne (94), de déroger à la règle du repos dominical, la Fédération des employés et cadres CGT-FO ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et ce, nonobstant la circonstance que la lutte contre le travail dominical a été rappelée comme un de ses objectifs à plusieurs reprises au cours de ses congrès. Par suite, le Tribunal administratif de Melun pouvait, pour ce seul motif, faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne et rejeter la demande en tant qu'elle était présentée par la Fédération des employés et cadres CGT-FO.

En ce qui concerne le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise :

5. Aux termes de l'article 4 de ses statuts, le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise " ... a pour but : La défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs ... De conclure des accords portant sur les conditions de travail ... de ses membres et, d'une façon générale, des salariés occupés dans les professions de son ressort géographique et professionnel ... ". Dans ces conditions et alors que le syndicat n'établit ni même n'allègue que les salariés employés par l'établissement de Bonneuil-sur-Marne de la société Autobacs faisaient partie de ses membres, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour contester l'arrêté du préfet du Val-de-Marne et ce, en dépit de ce que la société Autobacs a son siège dans le département du Val d'Oise. Par suite, c'est également à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne et a rejeté la demande en tant qu'elle était présentée par le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et du syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise une somme de 1 500 euros à verser à la société Autobacs France SAS sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et du syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise est rejetée.

Article 2 : La Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise verseront à la société Autobacs France SAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, au syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Autobacs France SAS.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00435
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-22;14pa00435 ?
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