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22/06/2015 | FRANCE | N°11PA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 juin 2015, 11PA01131


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2013 statuant sur la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour Mme F...A..., néeE..., M. D...A..., M. G...A...et Mlle B...A..., représentés par Me Mor, la Cour a prescrit deux mesures d'expertises aux fins, d'une part, d'évaluer les préjudices dont est atteinte Mme F...A...du fait des conséquences de la vaccination contre l'hépatite B qui lui a été administrée en 1997 et, d'autre part, de rechercher parmi les travaux effectués sur le logement des requérants, ceux correspondant aux aménagemen

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2013 statuant sur la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour Mme F...A..., néeE..., M. D...A..., M. G...A...et Mlle B...A..., représentés par Me Mor, la Cour a prescrit deux mesures d'expertises aux fins, d'une part, d'évaluer les préjudices dont est atteinte Mme F...A...du fait des conséquences de la vaccination contre l'hépatite B qui lui a été administrée en 1997 et, d'autre part, de rechercher parmi les travaux effectués sur le logement des requérants, ceux correspondant aux aménagements rendus nécessaires par l'état de Mme A...ainsi que les éventuels travaux restant à effectuer.

Par de nouveaux mémoires enregistrés les 31 mars 2015, 20 avril 2015 et 3 juin 2015, les consorts A...concluent à ce que l'indemnité demandée au titre des préjudices subis par Mme A... soit portée à la somme de 1 849 646, 30 euros en sus de la provision de 50 000 euros déjà allouée, au maintien de leurs précédentes demandes concernant M. D...A..., M. G...A...et Mlle B...A...et à ce que la somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 6 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Marino,

- les conclusions de M. Julien Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Mor, avocate des consortsA....

Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2015, a été présentée pour les consortsA....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme F...A..., alors âgée de 29 ans, souhaitant exercer les fonctions d'assistante maternelle municipale dans la commune de Lommes (Nord), a reçu le 6 mars, le 18 avril et le 14 octobre 1997, trois injections obligatoires de vaccin contre l'hépatite B. Elle a très vite présenté des douleurs diffuses, une importante asthénie, des céphalées, des troubles de l'équilibre, diagnostiqués d'abord comme relevant d'une fibromyalgie, qui sont devenus rapidement invalidants, puis un état de faiblesse musculaire généralisée. Ces troubles l'ont conduit à cesser toute activité professionnelle à partir d'avril 1998. Une biopsie musculaire réalisée en 2001 a mis en évidence l'existence d'une altération cellulaire dénommée " myofasciite à macrophages " qui affecte les tissus musculaires à l'emplacement des injections vaccinales, témoignant du rôle pathologique de la présence d'hydroxyde d'aluminium utilisé comme adjuvant dans les vaccins contre l'hépatite B. Mme A...a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette pathologie qu'elle imputait à la vaccination obligatoire ainsi reçue. Elle a, dans un premier temps, présenté une demande d'indemnisation dans le cadre de la procédure de règlement amiable. La commission d'indemnisation des victimes des vaccinations obligatoires ayant émis un avis défavorable le 3 mars 2007, le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande. MmeA..., son époux et leurs deux enfants ont alors saisi le Tribunal administratif de Melun qui a rejeté leur demande par le jugement attaqué du 3 décembre 2010 dont ils font régulièrement appel. Par un premier arrêt avant dire droit du 26 avril 2012, la Cour, après avoir mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a désigné un expert à l'effet de l'éclairer sur la qualification possible de maladie scientifiquement identifiée des troubles constatés chez les personnes porteuses de la lésion histologique dénommée " myofasciite à macrophages " et sur l'existence et les caractéristiques d'un lien de causalité entre ces troubles et la vaccination contre l'hépatite B. Par un second arrêt avant dire droit du 25 mars 2013, devenu définitif, la Cour a admis qu'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination obligatoire administrée à Mme A...et les troubles dont elle se plaint, était établi. La Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 décembre 2010 et déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B subie par Mme A.... Par le même arrêt, eu égard à l'ancienneté de l'expertise diligentée par le docteur Girard en 2004 à la demande de la commission d'indemnisation des victimes des vaccinations obligatoires, elle a ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins d'évaluer l'étendue et le montant des préjudices de MmeA.... Elle a également confié à un architecte la mission d'indiquer, parmi les travaux déjà effectués, ceux correspondant aux aménagements du logement rendus nécessaires par l'état de Mme A...et définis dans le rapport d'évaluation d'ergothérapie établi en septembre 2005 à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), en précisant leur coût, et d'autre part, de dire quels sont les éventuels travaux supplémentaires à effectuer en vue de répondre aux exigences fixées dans ce rapport, en précisant également leur coût. Les rapports d'expertise ont été déposés respectivement les 6 janvier 2014 et 27 février 2015. Les consorts A...demandent, dans le dernier état de leurs écritures, que l'indemnité globale allouée à Mme A...soit portée à la somme de 1 849 646, 30 euros.

2. Compte tenu de l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun par l'arrêt précité du 25 mars 2013, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A...et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, appelée à la cause, tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant elle.

Sur les préjudices à caractère patrimonial :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

3. Les requérants ne produisent aucun justificatif attestant des frais de participation forfaitaire et franchise médicale qui seraient demeurés à la charge de MmeA.... Dès lors, faute d'établir la réalité du préjudice subi, leur demande présentée à ce titre ne peut qu'être écartée.

4. En revanche, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne justifie, par le relevé des débours en date du 24 septembre 2008 qu'elle a produit devant le Tribunal administratif de Melun, avoir pris en charge pour la période comprise entre le 20 mai 1998 et le 22 janvier 2001, des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que d'hospitalisation, en lien direct avec l'état de santé de MmeA..., lequel a été déclaré consolidé le 1er juin 2006 par l'expert judiciaire, pour un montant de 5 657, 10 euros. Il y a lieu, par suite, de mettre cette somme à la charge de l'Etat.

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

5. En premier lieu, il résulte des conclusions du docteur Logak, expert judiciaire désigné par la Cour, que le périmètre de marche de Mme A...est limité à 200 m et que l'intéressée ne peut se déplacer que de façon lente et précautionneuse. Ce handicap est directement lié à la myofasciite à macrofages dont Mme A...est atteinte consécutivement aux injections du vaccin contre l'hépatite B. Les difficultés rencontrées par Mme A...pour se déplacer sont également attestées dans le compte rendu d'évaluation d'ergothérapie établi le 1er septembre 2005 à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à obtenir le remboursement des frais engagés pour l'achat d'un scooter électrique à quatre roues spécialement adapté pour les personnes invalides, à concurrence de la somme de 2 802 euros.

6. Compte tenu de la durée moyenne d'utilisation de ce type de véhicule, estimée à cinq ans par le constructeur, Mme A...est fondée à en demander le remplacement par l'Etat, au mieux tous les cinq ans à compter de 2015, sous réserve de justifier de la nécessité de ce remplacement et sur production d'un devis ou d'une facture d'achat.

7. En deuxième lieu, si les requérants demandent le remboursement pour le présent et à l'avenir d'un " engin pliable " permettant à Mme A...de circuler dans la maison et d'être transportée en voiture, dont ils chiffrent le coût à 5 170 euros, ils ne fournissent aucune indication sur la nature et la nécessité de ce matériel et ne produisent aucun justificatif du montant de la somme demandée. Par suite, leur demande ne pourra qu'être écartée.

8. En troisième lieu, Mme A...ne justifie par aucun document médical la nécessité dans laquelle elle se trouve de disposer d'un matelas à eau. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne peut utiliser qu'un véhicule automobile à boite de vitesse automatique, ni qu'elle aurait besoin d'un véhicule spécifique pour transporter son fauteuil roulant. Au demeurant, les requérants ne pourraient obtenir que les frais d'adaptation de ces équipements et non le remboursement de leur prix intégral.

9. En quatrième lieu, il résulte des conclusions du docteur Logak que l'état de santé de Mme A...ne lui permet de faire ni les courses, ni le ménage. Les constatations faites par l'expert désigné par la Cour confirment celles du docteur Girard dans le rapport d'expertise rendu en 2004. Mme A...est dès lors fondée à demander le bénéfice de l'assistance d'une tierce personne à raison de sept heures par semaine. Compte tenu de l'apparition très rapide après les injections du vaccin des manifestations invalidantes, de ce que Mme A...a dû interrompre toute activité professionnelle dès le mois d'avril 1998 et de ce qu'elle s'est vue reconnaître un taux d'invalidité de 80 % par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) dès le 12 décembre 2000, il y a lieu de lui reconnaître le bénéfice de cette aide dès le mois d'octobre 1997. Eu égard à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis 1997 augmenté des charges sociales, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, pour la période écoulée depuis le mois d'octobre 1997 jusqu'à la date de la présente décision, en tenant compte de la durée légale des congés payés, à la somme de 82 705 euros. Pour la période postérieure à cette date, la réparation du préjudice prendra la forme d'un capital. Eu égard à l'âge de Mme A...à la date du présent arrêt, le coefficient de capitalisation retenu pour une victime de sexe féminin de 47 ans, tel qu'il est mentionné dans le barème de capitalisation de 2013, est de 24,355. Il y a lieu, dès lors, d'évaluer ce capital à la somme de 136 047 euros.

10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des débours établi le 29 janvier 2013, produit au dossier, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne a versé à MmeA..., au titre de l'assistance d'une tierce personne, une somme de 109 917, 63 euros pour la période du 27 avril 2001 au 31 décembre 2012 et un capital de 289 359, 94 euros. Dès lors que cette somme globale de 399 277, 57 euros excède celle de 218 752 euros déterminée au point 9, la demande de Mme A...concernant ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée. En revanche, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne est fondée à obtenir le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 218 752 euros.

11. En cinquième lieu, il résulte des conclusions de l'expertise confiée à M.C..., architecte, que le coût des travaux effectués ou à effectuer pour aménager l'habitation de Mme A... à son handicap, conformément aux préconisations du rapport d'évaluation d'ergothérapie établi le 1er septembre 2005 à la demande de la CRAMIF, s'élève à la somme de 179 925,35 euros. Si les consorts A...font valoir que l'expert aurait omis de prendre en compte des travaux pour un montant de 26 627, 86 euros ainsi que le coût de construction et d'aménagement d'une piscine couverte pour une somme de 63 739, 27 euros, ils n'établissent ni la réalité des travaux supplémentaires dont ils font état, ni la justification médicale d'une piscine. Il y a lieu, dès lors, de limiter le montant des frais d'adaptation du logement à la somme indiquée par l'expert.

En ce qui ce concerne les pertes de revenus :

12. Ainsi qu'il a été indiqué au point 9, la dégradation extrêmement rapide de l'état de santé de Mme A...l'a obligée à cesser définitivement toute activité professionnelle dès l'année 1998. Compte tenu de l'âge de l'intéressée à cette époque et du montant de ses salaires tels qu'ils ressortent des fiches de paye des mois de janvier à avril 1998, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne s'est livrée à une juste évaluation de la perte de gains future de Mme A...en lui versant une rente de 73 635, 65 euros pour la période du 27 avril 2001 au 31 août 2008, puis un capital de 178 294, 24 euros. La caisse est dès lors fondée à demander le remboursement de la somme de 251 929, 89 euros ainsi que de celle de 9 631, 20 euros au titre des indemnités journalières qu'elle a versées à Mme A...entre le 30 avril 1998 et le 26 avril 2001, soit un montant total de 261 561,09 euros.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

13. Si Mme A...fait valoir que l'accident vaccinatoire dont elle a été victime l'a empêchée de devenir assistante commerciale à compter de 2005, ainsi qu'elle le projetait, il résulte de l'instruction qu'avant d'être recrutée en qualité d'assistante maternelle, elle exerçait les fonctions de secrétaire commerciale. Ce faisant, Mme A...n'établit pas qu'elle disposait d'une formation ou d'une expérience qui lui aurait permis de trouver un emploi en qualité d'assistante commerciale et de gagner les salaires dont elle fait état. Dès lors, elle ne démontre pas l'existence d'une perte de chance professionnelle.

En ce qui concerne les autres dépenses :

14. Il résulte du rapport d'expertise médicale du docteur Logak que Mme A...a été assistée par le docteur Sager au cours des opérations d'expertise. Compte tenu de l'ancienneté et de la complexité du dossier ayant permis d'aboutir à la reconnaissance de la maladie dont souffre Mme A... et à son imputabilité au vaccin de l'hépatite B, l'intéressée justifie de l'utilité de l'assistance d'un médecin à ses côtés. Par suite, elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 998 euros correspondant aux honoraires facturés par le docteur Sager.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices patrimoniaux de Mme A...s'élèvent à la somme de 183 725, 35 euros et les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à celle de 485 970, 19 euros.

Sur les préjudices à caractère extra patrimonial de MmeA... :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

16. Il résulte des pièces du dossier et notamment tant du rapport établi par le docteur Girard en 2004 que des conclusions du docteur Logak, que Mme A...a présenté des douleurs diffuses, une importante asthénie, des céphalées, des troubles de l'équilibre, qui sont devenus rapidement invalidants, puis un état de faiblesse musculaire généralisée dès la deuxième et la troisième injection du vaccin contre l'hépatite B. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période comprise entre le mois d'octobre 1997 et le 1er juin 2006, date de consolidation de son état de santé, une somme de 400 euros par mois, soit 46 000 euros.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

17. Leur intensité a été évaluée à 5 sur une échelle de 7 par l'expert médical et justifie, dans les circonstances de l'espèce, l'allocation d'une somme de 15 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice esthétique :

18. L'expert a évalué ce préjudice tenant à la présence de cicatrices liées aux biopsies musculaires et au trouble de la marche, à 2 sur une échelle de 7. Il justifie l'allocation d'une somme de 2 000 euros.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

19. Il résulte de l'instruction que Mme A...demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé acquise alors qu'elle était âgée de 37 ans, d'une incapacité permanente partielle de 40 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice inhérent au déficit fonctionnel permanent qui résulte des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B, en lui allouant à ce titre, la somme de 85 000 euros.

En ce qui concerne les autres préjudices personnels :

20. Il résulte du rapport d'expertise médicale, ainsi que des pièces produites par les requérants, d'une part, que Mme A...avait une bonne condition physique avant l'accident dont elle a été victime en 1997 et notamment qu'elle pratiquait régulièrement le ski et, d'autre part, qu'elle a dû procéder à deux interruptions thérapeutiques de grossesse en 2000 et en 2003 en raison de son état de santé et ainsi renoncer à avoir un troisième enfant. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui allouer une somme de 25 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence pour tenir compte de son préjudice d'agrément, de son préjudice d'établissement et de son préjudice sexuel.

Sur les préjudices des autres membres de la famille :

21. Il sera fait une juste appréciation, d'une part, du préjudice moral, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement de M. A...qui a dû renoncer à avoir un troisième enfant, en lui allouant une somme de 7 500 euros et, d'autre part, du préjudice moral des deux enfants de Mme A... en leur accordant à chacun une somme de 5 000 euros.

22. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat versera à Mme A... une somme globale de 356 725, 35 euros dont il convient de déduire la provision de 50 000 euros accordée par l'arrêt avant dire droit de la Cour du 25 mars 2013, à M. A...une somme de 7 500 euros, à Mlle B...A...et à M. G...A...une somme de 5 000 chacun et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne celle de 485 970, 19 euros.

Sur les frais d'expertise :

23. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise médicale réalisée par le docteur Logak et de l'expertise architecturale réalisée par M.C..., respectivement taxés et liquidés aux sommes de 660 euros et 9 227, 81 euros par deux ordonnances du président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 12 mars 2015, à la charge de l'Etat.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme F...A..., après déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée, une somme de 306 725, 35 euros, et, pour l'avenir, à lui rembourser dans les conditions énoncées au point 6 les frais de remplacement d'un scooter, à M. D...A...une somme de 7 500 euros, à Mlle B...A...une somme de 5 000 euros et à M. G... A...une somme de 5 000 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne une somme de 485 970, 19 euros.

Article 3 : L'Etat versera aux consorts A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Les frais des expertises réalisées par le docteur Logak et M.C..., taxés et liquidés aux sommes de respectivement 660 euros et 9 227, 81 euros par deux ordonnances du président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 12 mars 2015 sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à M. D... A..., à Mlle B... A..., à M. G...A...à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée au docteur Logak, à M.C..., à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et à l'ONIAM.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01131
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SELARL CABINET MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-22;11pa01131 ?
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