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19/06/2015 | FRANCE | N°14PA05316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 juin 2015, 14PA05316


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409258 du 27 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 octobre 2014 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1

500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. B...sout...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409258 du 27 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 octobre 2014 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que l'arrêté en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le fait qu'il soit célibataire sans enfant ne suffit pas à caractériser l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se trouve sur le territoire français où il réside depuis trois ans et qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine, le Maroc ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015, le rapport de

Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M. B..., né le 1er juillet 1985, de nationalité marocaine, entré sur le territoire français selon ses déclarations en juin 2012, a été interpellé le 24 octobre 2014 alors qu'il travaillait sans titre de séjour ; que par arrêté du même jour le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre, sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté de reconduite à la frontière et a décidé son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par jugement du 27 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé cette dernière décision, et, d'autre part, rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ladite demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / [...] 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. [...] " ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...fait valoir que l'ensemble de sa famille est installé en France et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, le Maroc, qu'il travaille et a réussi son insertion dans la société française où il réside depuis trois ans ; que cependant, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, à l'âge de 27 ans, et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, les décisions en cause n'ont pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 octobre 2014 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 19 juin 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14PA05316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05316
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : ABCI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-19;14pa05316 ?
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