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19/06/2015 | FRANCE | N°14PA04651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 juin 2015, 14PA04651


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, complétée par mémoire enregistré le

17 décembre 2014, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me D...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404436 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°)

d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, complétée par mémoire enregistré le

17 décembre 2014, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me D...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404436 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient :

S'agissant de la décision portant au refus de titre de séjour :

- que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature accordée à l'auteur de la décision en cause ;

- que cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle est stéréotypée et qu'elle comporte une double erreur s'agissant de son âge d'entrée sur le territoire français en 2006 et de la circonstance alléguée qu'il aurait refusé d'embarquer à destination de son pays d'origine à la suite d'une mesure d'éloignement prononcée le 22 septembre 2011, alors que son départ a été ajourné pour raisons médicales ;

- que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France et à sa bonne intégration sociale et professionnelle ;

- que, pour les mêmes motifs, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors qu'il produit des feuilles de paye depuis 2012, et un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier de janvier 2005 et que le changement d'orientation professionnelle ne saurait être retenu pour refuser le titre de séjour sollicité ;

- que cette décision méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision n'est pas motivée ;

- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle alors qu'il a quitté l'Algérie depuis plus de huit ans et qu'il est socialement et économiquement bien intégré en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 le rapport de

Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M.A..., né le 20 juin 1971, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 26 novembre 2006, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité en dernier lieu le 24 décembre 2013 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du

18 février 2014 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 15 octobre 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 18 novembre 2013, régulièrement publié le 22 novembre 2013 au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat à Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision querellée ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de la loi du

11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., alors même que la décision litigieuse mentionne un âge erroné, et précise que la précédente mesure de reconduite à la frontière n'avait pu être exécutée en raison du refus de l'intéressé d'embarquer alors qu'elle avait été ajournée pour raisons médicales, selon les dires du requérant ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7 " ; que cependant, les stipulations de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il en résulte que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l 'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d' exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

8. Considérant qu'il est constant que M. A...ne disposait pas du visa de long séjour requis par les dispositions précitées ni de l'autorisation de travail qui doit être accordée par les services du ministre chargé de l'emploi, conformément à l'article R. 5221-20 du code du travail ; que pour ces seuls motifs, le préfet de police pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité en qualité de salarié ; que la circonstance avancée par l'autorité administrative selon laquelle l'intéressé serait défavorablement connu des services de police pour avoir refusé d'embarquer à destination de son pays d'origine dans le cadre d'une précédente mesure de reconduite à la frontière, ne constitue pas le motif déterminant du refus opposé à sa demande, en sorte que la contestation de M. A...sur ce point est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...soutient qu'il a tissé de nombreux liens personnels et amicaux en France, où il réside depuis huit années et serait très bien intégré, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au moins ; que par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention franco-algérienne ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour qui, pour les motifs sus énoncés, est suffisamment motivée ;

12. Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés au point 10, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 19 juin 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14PA04651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04651
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-19;14pa04651 ?
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