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18/06/2015 | FRANCE | N°15PA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 juin 2015, 15PA00084


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par

Me D...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403053 du 7 avril 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par

Me D...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403053 du 7 avril 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Il soutient que :

Concernant la décision portant refus de titre de séjour

- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas titulaire d'une délégation régulière ;

- l'auteur de cette décision a méconnu les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie est menacée en cas de retour au Mali ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet de police ne démontre pas avoir porté une attention sérieuse et personnalisée de son cas ;

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français

- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas titulaire d'une délégation régulière ;

- cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- l'auteur de cette décision a méconnu les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'auteur de cette décision a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, dès lors qu'il risque de subir de graves préjudices pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays ;

Concernant la décision fixant le pays de sa destination :

- l'auteur de cette décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision n° 2014/023591 du 4 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de

M. Niollet, premier conseiller,

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1979 à Balandougou (Mali), entré en France, selon ses déclarations, le 13 mai 2013, a présenté une demande tendant à obtenir le statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du 14 janvier 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que M. A... relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1403053 du 7 avril 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00937 du 28 août 2013, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 70 le 3 septembre 2013, le préfet de police a donné délégation à Mme E...C..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit, en tout état de cause, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait insuffisamment motivée, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen circonstancié du dossier de M. A...;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'imposent pas par elles-mêmes à M. A... de retourner dans son pays d'origine ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que, les recours formés contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas en elle-même le renvoi de M. A...au Mali ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, compte tenu des risques qu'il courrait en cas de retour dans ce pays, est donc inopérant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il craint d'être persécuté par les autorités maliennes en cas de retour dans son pays, en raison de son engagement politique en faveur de l'Union pour la République et la Démocratie et de sa participation à une manifestation dénonçant le coup d'Etat de mars 2012 ; qu'à supposer même que les documents qu'il produit attestent de son engagement au sein d'un parti politique au Mali, ils ne permettent pas d'établir la réalité des risques de persécutions allégués ; que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 15PA00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00084
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MAHOUKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;15pa00084 ?
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