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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA05011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 juin 2015, 14PA05011


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410851/6-2 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410851/6-2 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour incluant une autorisation de travail, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- il établit résider en France depuis plus de dix années ;

- la décision de refus de séjour est en conséquence entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- il répond aux conditions de la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2009 ;

- il est intégré en France et y vit en concubinage ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, fait appel du jugement

n° 1410851/6-2 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué fait référence aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, indique qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis dix ans et ne démontre pas rentrer dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même qu'il ne détaillerait pas les pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l' ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M.B..., entré régulièrement en France le 8 septembre 1999 et titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés jusqu'en 2007, ne justifie pas, en se bornant à produire une déclaration de vie commune depuis le 1er juin 2009 établie en 2013, deux ordonnances en date des

3 décembre 2008 et 26 novembre 2011 et des attestations établies par des associations ou organismes, par des particuliers, par des élus ainsi que par sa propre compagne et des membres de la famille de cette dernière, attestations qui font notamment état de la participation, dont la réalité n'est étayée par aucun document, de l'intéressé à des activités au cours des années en cause, de la continuité de son séjour en France entre 2008 et 2011 ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; qu'en se bornant à se prévaloir, sans en tout état de cause l'établir ainsi qu'il vient d'être dit, de la durée de son séjour en France et à invoquer sa situation de concubinage, ainsi que les efforts entrepris pour s'intégrer dans la société française, M. B...ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'est par suite pas non plus fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposaient que lui soit délivré un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour ne saurait être regardé comme ayant été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, M. B...ne peut se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministère de l'intérieur, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; que, s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, la vie commune des intéressés n'est établie que depuis 2013 ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait noué en France des liens amicaux, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARD Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA05011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05011
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DECHEZELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa05011 ?
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