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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA04183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 juin 2015, 14PA04183


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400644/6-2 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, led

it arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400644/6-2 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'une hypertension artérielle grave dont le traitement n'est pas disponible au Cameroun ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque l'ensemble de sa famille est présente sur le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision n° 2014/027298 du 18 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 9 mars 1977, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 18 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant que M. B...souffre d'une hypertension artérielle sévère ; que, par un avis du 12 juillet 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a toutefois estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B... soutient qu'il ne pourrait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé au Cameroun puisqu'il suit un traitement à base de " Micardis ", médicament non distribué dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'il produit, qui sont peu circonstanciés et établis par un unique médecin généraliste, le docteur Achouline, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin ; qu'au demeurant, le préfet de police a apporté des éléments en première instance attestant de la présence de structures médicales adéquates au Cameroun ; qu'en tout état de cause, M. B... n'établit pas qu'il n'existerait pas au Cameroun d'autres médicaments susceptibles de traiter sa pathologie ; que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis deux ans et que l'ensemble de sa famille est installée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré le 19 octobre 2011 auprès de la préfecture de police n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire français ; que s'il soutient avoir des frères et soeurs sur le territoire, il ne l'établit pas dès lors que les seuls documents qu'il produit sont des cartes d'identités de personnes qu'il présente comme ses cousins et petits-cousins ; que si M. B... fait valoir vivre en concubinage avec Mme C..., ressortissante française dont il attend un enfant, il n'établit l'existence d'aucune vie commune avec cette dernière alors qu'il produit deux attestations d'hébergement de Mlle F...du 6 septembre 2013 et 1er mars 2014 ; que M. B... était à la date de la décision litigieuse célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il avait vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04183
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PUTMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa04183 ?
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