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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA02868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 juin 2015, 14PA02868


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), par Me B... ; la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201638/1 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté DIRECCTE-UT 77-RD-83 du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le magasin Chauss-Expo, c

entre commercial Intermarché, rue du 8 mai 1945 à Othis (77280) à déroger au r...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), par Me B... ; la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201638/1 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté DIRECCTE-UT 77-RD-83 du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le magasin Chauss-Expo, centre commercial Intermarché, rue du 8 mai 1945 à Othis (77280) à déroger au repos dominical pour une durée d'un an, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté DIRECCTE-UT 77-RD-83 du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le magasin Chauss-Expo à déroger au repos dominical pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- son intérêt à agir contre la décision contestée ne fait aucun doute dès lors que la défense du repos dominical s'apparente à la défense d'une règle d'ordre public social sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés ;

- de plus, la Fédération des employés et cadres du commerce est une union de syndicats et pas seulement un syndicat, ce qui lui confère aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les mêmes droits qu'un syndicat professionnel parmi lesquels le droit d'ester en justice, avec une compétence géographique étendue à tout le territoire national ;

- le raisonnement du tribunal interdit à la Fédération d'agir à l'encontre de toute décision qui n'aurait pas de répercussion nationale, ce qui est contraire à l'idée qui sous-tend la structure même de l'organisation syndicale au niveau fédéral et revient pour le juge à créer une règle inexistante et à s'immiscer dans l'organisation des syndicats ;

- le fait que le syndicat départemental du commerce de Seine et Marne n'ait pas engagé d'action n'est pas davantage une cause d'irrecevabilité de la requête de la Fédération des employés et cadres du commerce à laquelle ce syndicat est adhérent ;

- le droit du syndicat départemental du commerce de Seine et Marne de défendre l'intérêt collectif de la profession n'est pas exclusif de celui de la Fédération qui peut exercer ses droits propres sur l'ensemble du territoire sauf à dénier le caractère indépendant des structures et à méconnaître les décisions du Congrès de la FEC et la volonté de ses adhérents ;

- en outre la décision contestée produit des effets directs au-delà de l'entreprise considérée, ce que reconnaît la jurisprudence qui admet des dérogations à la règle du repos dominical ;

- la dérogation accordée affecte des clients qui seraient susceptibles de se rendre dans un autre établissement y compris dans un département limitrophe et fausse la concurrence et l'égalité entre tous les opérateurs économiques ;

- la qualité de la FEC à agir a été reconnue par le Conseil d'Etat contre une décision de même nature et par la Cour de Cassation pour obtenir la fermeture sous astreinte d'un unique établissement employant des salariés le dimanche, en particulier la société Autobacs ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de

Seine-et-Marne ne justifie pas avoir consulté l'ensemble des organisations syndicales de la commune intéressées conformément à l'article L. 3132-25-4 1° du code du travail, en particulier l'UNSA et SUD, et que la consultation n'a pas été complète, faute de comprendre les éléments permettant d'apprécier notamment les contreparties susceptibles d'être accordées aux salariés ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que le préjudice au public n'est pas caractérisé et que l'atteinte au fonctionnement normal de l'établissement n'est ni établi ni même allégué ;

- la seule référence à un chiffre d'affaires réalisé le dimanche matin dans des conditions indéterminées et à l'existence d'une dérogation permanente de droit pour les enseignes alimentaires ne saurait suffire à justifier cette dérogation qui deviendrait, de fait, permanente ;

- le préfet ne démontre pas avoir vérifié l'existence d'engagements en faveur de l'emploi des salariés en difficulté, conformément à la réglementation issue de la loi du 10 août 2009 ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la généralité des statuts du syndicat requérant ne lui permet pas de contester une décision dont l'objet est d'accorder une dérogation au repos dominical à un établissement ;

- une déclaration d'intention tenue lors d'un congrès fédéral ne peut tenir lieu de mandat opposable ;

- en considérant que le syndicat n'était pas qualifié pour représenter localement le syndicat départemental du commerce de Seine-et-Marne, le juge ne méconnaît pas la liberté syndicale encadrée par la convention n°87 de l'OIT ;

- si le syndicat requérant reproche à l'arrêté contesté d'être entaché d'un défaut de consultation de la totalité des syndicats visés par l'article L. 3132-25-4 du code du travail, il n'établit pas que l'UNSA et SUD auraient disposé dans la commune ou dans le département d'une implantation ;

- le syndicat requérant n'apporte aucun élément attestant que la fermeture de l'établissement ne causerait pas un préjudice au public et ne porterait pas atteinte à son fonctionnement normal ;

- dès lors que l'établissement est situé dans un centre commercial dans lequel certains magasins bénéficient d'une dérogation au repos dominical, dont le magasin Intermarché ouvrant le dimanche jusqu'à 13 heures, en autorisant une dérogation limitée à la matinée du dimanche de 9h30 à 12h30 pour 4 salariés volontaires et correspondant à 8,6% du chiffres d'affaires global, le préfet a pris une décision conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 17 janvier 1997, Ekima International et du 28 juillet 2004, Société Paris Look ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant que la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière relève appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté DIRECCTE-UT 77-RD-83 du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le magasin Chauss-Expo, situé à Othis à déroger au repos dominical pour une durée d'un an ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière constitue un syndicat de salariés dont l'objet, précisé à l'article 6 de ses statuts, est : " 1°) de grouper dans une action commune tous les syndicats d'employés et de cadres énumérés à l'article 1er et de leur donner l'appui nécessaire ; 2°) d'assurer et d'appliquer les décisions des Congrès fédéraux et confédéraux ; 3°) d'étudier les questions professionnelles, économiques et sociales qui lui seront soumises ; de rechercher les moyens propres à les résoudre et en provoquer la prompte solution ; 4°) de poursuivre, conformément aux statuts confédéraux, la suppression du salariat et la remise aux mains des travailleurs des moyens de production et d'échanges " ; que, eu égard à son objet propre ainsi défini, la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elle dispose dans le département de la Seine-et-Marne d'une représentation locale de ses intérêts, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2011 portant dérogation au repos dominical lequel a une portée locale limitée au territoire de la commune d'Othis ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement des dépens :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant au remboursement des dépens de l'instance doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée à la société Demazières (Chauss-Expo) et au préfet de

Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02868
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa02868 ?
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