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16/06/2015 | FRANCE | N°13PA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juin 2015, 13PA00368


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour la région Ile-de-France, représentée par le président du conseil régional en exercice, par la Selarl D4 Avocats Associés ; la région Ile-de-France demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1006301/8 du 28 novembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamnée à verser aux sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard la somme de 340 322,50 euros hors taxes et a mis à sa charge le versement à ces sociétés de la somme de 2 000 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour la région Ile-de-France, représentée par le président du conseil régional en exercice, par la Selarl D4 Avocats Associés ; la région Ile-de-France demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1006301/8 du 28 novembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamnée à verser aux sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard la somme de 340 322,50 euros hors taxes et a mis à sa charge le versement à ces sociétés de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes la mettant en cause présentées par les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande présentée par les sociétés intimées est irrecevable ; en effet, le différend oppose l'entrepreneur à la personne responsable du marché au sens de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux et les sociétés n'ont pas saisi le tribunal administratif dans le délai de six mois prévu à l'article 50.31 du CCAG ;

- les sociétés composant le groupement d'entreprises n'ont pas justifié de la réalité, ni du quantum des préjudices dont elle sollicite la réparation ; elles ne sont donc pas fondées à rechercher sa responsabilité au titre des conséquences de l'ajournement des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté pour les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard, par MeA..., qui concluent au rejet de la requête, demandent, par la voie de l'appel incident, que le montant de la condamnation de la région Ile-de-France soit porté à 352 042,50 euros hors taxes et concluent à ce que le versement de la somme de 10 000 euros soit mis à la charge de la région Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que :

- leur demande est recevable, dès lors qu'aucun délai pour saisir le tribunal administratif ne leur est opposable ;

- la responsabilité du maître d'ouvrage est engagée même sans faute ;

- il a été justifié de la réalité et du quantum des préjudices subis ; la perte d'amortissement de l'encadrement de chantier doit être réparée par l'octroi d'une indemnité de 60 555 euros ;

Vu l'ordonnance du 5 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2015, à

12 h, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 février 2015, présenté pour les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard, par Me A...qui confirment leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2015, présenté pour la région Ile-de-France, par la Selarl D4 Avocats et Associés qui confirme ses précédentes écritures, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et porte à la somme de 7 000 euros la somme réclamée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre, que :

- les sociétés doivent être regardées comme ayant abandonné leurs réclamations afférentes au marché public en cause, dès lors qu'elles n'ont pas contesté le décompte général, qui leur a été notifié le 13 octobre 2013, dans les formes et délais prescrits par les articles 13.44 et 50.32 du CCAG applicable, ce qui confère un caractère définitif audit décompte général ;

- aucune faute ne lui est imputable ; sa responsabilité ne peut dès lors être recherchée ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2015 portant réouverture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 15 avril 2015, à 12h, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 mai 2015, présenté pour les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard, par MeA... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2015, présentée pour la région Ile-de-France par la Selarl D4 Avocats et Associés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Mokhtar, avocat de la région Ile-de-France ;

1. Considérant que, par un marché public n° 08 S 0460 signé le 19 février 2009, la société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), mandataire de la région Ile-de-France, a chargé le groupement conjoint d'entreprises constitué des sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard, de l'exécution de la première tranche de l'opération de construction du lycée neuf de Chevilly-Larue (Val-de-Marne) et de sept logements de fonction, sous la maîtrise d'oeuvre du groupement représenté par l'agence Daquin-Ferrière ; que, par un ordre de service du 5 mars 2009, le maître d'ouvrage délégué a prescrit le démarrage de la période de préparation des travaux et le commencement des travaux ; qu'en raison de l'indisponibilité du terrain d'assiette de la future construction, le directeur général de la SAERP a adressé à la société SICRA Ile-de-France, mandataire du groupement d'entreprises, un ordre de service en date du 19 mai 2009 portant interruption de la période de préparation et ajournement des travaux ; que la reprise de l'exécution du marché de travaux a été prescrite par ordre de service du 28 septembre 2009, après la remise au maître d'ouvrage du terrain d'assiette du lycée par le syndicat intercommunal des établissement du second cycle du second degré du district de l'Haÿ-les-Roses, propriétaire dudit terrain ; que la société SICRA Ile-de-France a adressé à la SAERP, par lettre du 12 octobre 2009, un mémoire de réclamation en vue de la réparation des préjudices subis par le groupement d'entreprises du fait de l'ajournement des travaux ; que, par jugement en date du 28 novembre 2012, le Tribunal administratif de Melun, saisi par les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard, a mis hors de cause la SAERP (article 1er), a condamné la région Ile-de-France à verser aux deux sociétés une somme totale de 340 322,50 euros hors taxes en réparation des préjudices invoqués (article 2) et a mis à sa charge le versement à celles-ci de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) ; que la région Ile-de-France relève appel de ce jugement en sollicitant l'annulation de ses articles 2 et 3 ; que les sociétés intimées demandent, par la voie de l'appel incident, que le montant de la condamnation de la région Ile-de-France soit porté à la somme de 352 042,50 euros hors taxes, réclamée en première instance ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux), auquel renvoie l'article 2.3 du cahier des clauses administratives particulières : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) " ;

3. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard n'auraient pas présenté de mémoire de réclamation après la notification du décompte général du marché en reprenant leur réclamation formulée au cours de l'exécution du chantier n'implique pas qu'elles auraient renoncé au bénéfice de la condamnation prononcée en leur faveur par le jugement attaqué dès lors que ce jugement, en date du 28 novembre 2012, portant, au sens des stipulations précitées, règlement définitif du litige opposant les parties au marché, le fait que le décompte général dudit marché, notifié au groupement le 13 octobre 2013, aurait acquis un caractère définitif n'est pas de nature à priver le présent litige de son objet ; que, par suite, et tout état de cause, l'exception de non-lieu opposée par la région Ile-de-France doit être écartée ;

Sur la forclusion :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 50.32 du CCAG-travaux : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. " ;

5. Considérant que la réclamation formée pour le groupement d'entreprises au cours de l'exécution du chantier ne portait pas sur la contestation du décompte général du marché ; que, dès lors, la région Ile-de-France ne peut utilement opposer aux sociétés intimées la méconnaissance des stipulations précitées fixant un délai de six mois pour la saisine du tribunal administratif ;

Sur la responsabilité contractuelle de la région Ile-de-France :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 48.1 du CCAG-travaux : " L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux

approvisionnés. / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14. " ; qu'il y a ajournement des travaux au sens des stipulations de l'article 48.1 lorsque le maître d'ouvrage décide de différer leur début ou d'en suspendre l'exécution ;

7. Considérant que les stipulations de l'article 48.1 du CCAG-travaux prévoient un régime de responsabilité contractuelle de plein droit du maître de l'ouvrage en cas d'ajournement des travaux ; que, dès lors, la région Ile-de-France, qui ne peut utilement soutenir qu'aucune faute ne lui est imputable, doit répondre des conséquences dommageables pour le groupement d'entrepreneurs de la décision, notifiée par ordre de service du 19 mai 2009, d'interrompre la période de préparation du marché et d'ajourner les travaux ; qu'en outre, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la remise tardive du terrain d'assiette de la construction par son propriétaire ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de chantier dressés à partir du mois de mars 2009, que l'équipe de direction affectée par les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard à la préparation du chantier a été mobilisée pour l'exécution du marché pendant plusieurs mois, de façon permanente avant la notification de la décision d'ajournement des travaux prise le 19 mai 2009, puis partiellement jusqu'au mois de juillet 2009 à la demande de la maîtrise d'ouvrage et dans l'attente de la mise à disposition, présentée comme imminente, du terrain d'assiette de la future construction par son propriétaire ; que les entreprises cotraitantes ont été contraintes de reprendre la préparation du chantier à compter du mois d'octobre 2009, après la remise du terrain et la notification de l'ordre de service du 28 septembre 2009 ; que si la région Ile-de-France soutient que les deux sociétés n'ont pas produit les bulletins de salaire des quatre agents, membres de l'équipe dédiée au chantier, afin de justifier de l'étendue des frais de personnels exposés, les premiers juges n'ont pas fait une estimation exagérée du préjudice correspondant, compte tenu de la nature et de l'importance des travaux en cause et eu égard aux justifications produites, en le fixant à la somme totale de 121 072,50 euros hors taxes ;

9. Considérant, en revanche, que les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard n'ont produit aucun commencement de preuve sérieux afin de démontrer que le décalage de la réalisation du chantier leur aurait causé d'autres préjudices ou les aurait privées de recettes d'exploitation ; que si elles sollicitent une indemnité au titre des " surcoûts de préchauffage ", les pièces du marché n'ont prévu aucune date prévisionnelle pour le début de l'exécution des travaux ; que, dès lors, le préjudice allégué ne résulte pas directement de la décision d'ajournement prise par la maîtrise d'ouvrage ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour fixer le montant des préjudices indemnisables, les sommes de 208 000 et 11 250 euros réclamées par les entreprises ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à

121 072,50 euros le montant de l'indemnité due par la région Ile-de-France aux sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard et de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l'appel incident formé par les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge commune des sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard le versement à la région Ile-de-France de la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 340 322,50 euros que la région Ile-de-France a été condamnée à verser aux sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard par jugement n° 1006301/8 du 28 novembre 2012 du Tribunal administratif de Melun est ramenée à la somme de 121 072,50 euros.

Article 2 : Le jugement du 28 novembre 2012 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard verseront ensemble à la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'appel incident formé par les sociétés SICRA Ile-de-France et Demathieu et Bard et leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France, à la société SICRA Ile-de-France et à la société Demathieu et Bard.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00368
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET SPAETH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-16;13pa00368 ?
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