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04/06/2015 | FRANCE | N°14PA05182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juin 2015, 14PA05182


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2014 et 24 février 2015, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411260/2-3 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 25 juin 2014 refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour provi

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2014 et 24 février 2015, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411260/2-3 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 25 juin 2014 refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que la circulaire du 28 novembre 2012 ne constitue pas des lignes directrices et ne peut donc être utilement invoquée par un demandeur de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, il a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...au regard de la circulaire ; que ne justifiant pas d'une présence continue en France et d'une activité professionnelle suffisante, elle ne remplit pas les conditions évoquées par ladite circulaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour MmeB..., par Me Morin ; Mme B...conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer en application des dispositions des articles L. 911-1 et 2 du code de justice administrative un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que le préfet n'aurait pas examiné sa situation personnelle au regard des lignes directrices posées par le point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

Sur les autres moyens d'annulation non retenus par le tribunal :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que justifiant d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de sa résidence en France et de sa réelle intégration par le travail ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant le délai de départ volontaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les observations de Me Morin, avocat de MmeB... ;

Vu la note en délibéré communiquée le 22 mai 2015 par MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité togolaise, née en 1975, a sollicité au cours du mois de novembre 2013 la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que, par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; que le préfet de police demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de l'intéressée devant le tribunal ; que Mme B...demande le rejet de la requête et, notamment, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de la requérante par le préfet de police au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait qu'être écarté ; que, dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le Tribunal administratif Paris a retenu le motif tiré de ce que le préfet de police n'a pas examiné la situation particulière de la requérante au regard des lignes directrices du point 2.2.1 de cette circulaire ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant que Mme B...justifie par la communication de pièces telles que des ordonnances médicales, des quittances de loyers, des factures, des avis d'imposition, résider en France depuis plus de dix ans ; que le préfet était, par conséquent, tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'en omettant de procéder à cette saisine, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure ;

6. Considérant que, dans ces circonstances, le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juin 2014 ;

7. Considérant qu'eu égard au motif retenu pour annuler la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le préfet de police réexaminera la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le préfet de police délivrera une autorisation provisoire de séjour à Mme B...jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, premier conseiller,

Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05182
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-04;14pa05182 ?
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