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04/06/2015 | FRANCE | N°14PA04546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juin 2015, 14PA04546


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403773/5-2 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 21 octobre 2013 refusant à M. M'C... B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale

" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et enfin...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403773/5-2 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 21 octobre 2013 refusant à M. M'C... B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que son arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, présenté pour M. B... par Me Sidobre ; M. B... conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'une part d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B...soutient :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- que la décision attaquée est contraire à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- que la décision contestée est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision n° 2014/060262 du 22 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les nouvelles pièces communiquées pour M. B...le 15 mai 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les observations de Me Sidobre, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 25 février 1979, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 21 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 2013, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur la requête du préfet de police :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que le préfet de police soutient que M. B... est célibataire et sans charge de famille, qu'il réside en France depuis 2005, sous couvert notamment de titres de séjour temporaires en qualité d'étudiant, et que, par suite, la durée de son séjour ne revêt pas une durée significative lui conférant un droit au séjour, que sa présence auprès de ses parents, qui sont malades, n'est pas indispensable dès lors que cette aide peut être apportée notamment par deux de ses soeurs ou par une personne extérieure, que rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside à tout le moins l'une de ses soeurs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... réside depuis presque dix ans sur le territoire national, que ses parents et la quasi-totalité de sa fratrie y résident régulièrement, que l'état de santé de ses parents nécessite sa présence et qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français où il a réussi ses études d'ingénieur et a exercé une activité professionnelle en qualité de commerçant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 février 2014 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B... ;

Sur les conclusions incidentes de M.B... :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sidobre, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sidobre de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Me Sidobre, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sidobre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à M. M'C...B....

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, premier conseiller,

Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04546
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SIDOBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-04;14pa04546 ?
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