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04/06/2015 | FRANCE | N°14PA03015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juin 2015, 14PA03015


Vu la décision n° 361852 en date du 4 juillet 2014, enregistrée à la Cour le 10 juillet 2014, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11PA00994 du 11 juin 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris, et d'autre part, décidé de renvoyer l'affaire devant ladite Cour ; les consorts M...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715857/6-3 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur paye

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Vu la décision n° 361852 en date du 4 juillet 2014, enregistrée à la Cour le 10 juillet 2014, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11PA00994 du 11 juin 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris, et d'autre part, décidé de renvoyer l'affaire devant ladite Cour ; les consorts M...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715857/6-3 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur payer diverses indemnités en réparation des préjudices qu'a subis M. M...du fait de sa contamination par le virus HTVL1, contracté à l'hôpital Cochin en mars 1989 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur payer les sommes de 2 074 448,90 euros au titre des préjudices subis par M. M...jusqu'à son décès en octobre 2002, de 172 797,48 euros à MmeM..., et de 65 000 euros pour chacun des quatre enfants des épouxM..., lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 8 juin 2007 et de leur capitalisation à compter du 8 juin 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise à l'effet de déterminer la source de l'infection nosocomiale dont M. M...a été victime ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble les frais et dépens de première instance et d'appel, notamment les frais d'expertise médicale ;

Vu le mémoire enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour Mme D... C...veuveM..., demeurant..., Mme N... M...épouseK..., demeurant..., Mme J... P...M..., demeurant..., M. H... M..., demeurant..., M. O... M..., demeurant..., par Me A... ; les requérants maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 03 novembre 2014, présenté pour l'ONIAM par Me E...qui conclut à sa mise hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, présenté pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris par Me I...qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des Consorts M...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 30 avril 2015 présenté pour les consorts M...qui persistent dans leurs conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me F..., pour les consortsM...,

- et les observations de MeL..., pour l'AP-HP ;

1. Considérant que M. B...M..., alors âgé de 49 ans, a bénéficié en janvier 1986 d'une greffe cardiaque réalisée à l'hôpital Broussais à Paris, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que le traitement visant à prévenir le rejet du coeur greffé a cependant occasionné une dégradation de l'état de ses articulations, nécessitant la pose d'une prothèse de la hanche en mars 1989 à l'hôpital Cochin (AP-HP) et d'une deuxième prothèse en février 1991 dans une clinique privée ; qu'un test sanguin réalisé en 1996, deux ans après l'apparition de troubles moteurs, a révélé que l'intéressé, ainsi d'ailleurs que son épouse, étaient porteurs du virus HTLV 1 ; qu'imputant cette contamination aux transfusions sanguines reçues à l'hôpital lors des interventions chirurgicales susmentionnées, M.M..., son épouse et leurs quatre enfants ont introduit le 20 mars 1998 une requête devant le Tribunal administratif de Paris, dont ils se sont désistés après le dépôt du rapport d'expertise concluant à l'absence de contamination transfusionnelle ; que M. M...étant décédé le 5 octobre 2002 des suites de la paraparésie spastique provoquée par ce virus, les consorts M...ont saisi le 8 juin 2007 l'AP-HP d'une demande indemnitaire, restée sans réponse ; que recherchant cette fois la responsabilité de l'établissement public à raison de l'infection nosocomiale qu'aurait contractée le patient à l'occasion de l'intervention de mars 1989 à l'hôpital Cochin, ils ont introduit une seconde demande d'indemnisation devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement en date du 16 décembre 2010, le tribunal a rejeté leur requête ; qu'ils ont relevé appel de ce jugement ; que par un arrêt en date du 11 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande ; que, par décision en date du 4 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire à juger devant la Cour de Céans ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme du patient lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que des tests effectués en 1996 sur des échantillons sanguins prélevés les 17 juin 1985, 13 janvier 1986, 2 avril 1986, 27 juin 1986 et 17 avril 1987 et conservés en sérothèque, ont mis en évidence que M. M... n'était pas, à ces dates, porteur du virus HTLV 1 ; que par ailleurs, c'est en 1994 que sont apparus chez l'intéressé les premiers signes d'atteinte neurologique ; qu'en conséquence, la période durant laquelle M. M... a contracté le virus à l'origine de son décès s'étend d'avril 1987 à 1994 ; que si la contamination par voie transfusionnelle a été écartée par l'expert, celui-ci a examiné plusieurs hypothèses de contaminations ; que, toutefois, l'expert a clairement indiqué que la contamination par voie sexuelle, possible dès lors que Mme M...était porteuse du virus, était toutefois très peu probable eu égard à la circonstance que la transmission dans le sens femme-homme est exceptionnelle ; qu'il n'est pas contesté que M. M... a subi deux lourdes interventions, l'une en 1989 à l'hôpital Cochin, l'autre en 1991, dans une polyclinique ; que l'expert retient donc l'origine nosocomiale de l'infection ; que les pièces communiquées par les consorts M...permettent de démontrer que des prélèvements ont eu lieu en 1989 et que des traces du virus ont pu y être décelés ; qu'en effet, figure au dossier un courrier du 10 septembre 1997 du Docteur de l'hôpital Broussais qui, après avoir rappelé que les sérums pré et post transfusionnels retrouvés jusqu'à un an après l'intervention subie en 1986 s'étaient révélés négatifs, ajoute que " les sérums postérieurs à l'intervention de 1989, pratiquée à l'hôpital Cochin, qui ont été retrouvés, se sont révélés positifs. " ; que si l'AP-HP fait valoir que lesdits prélèvements ont disparu du dossier médical de M. M..., il est constant qu'ils ont bien été effectués, comme en attestent d'ailleurs plusieurs échanges entre médecins ; qu'il résulte ainsi de l'instruction, d'une part, que la contamination de M. M... est d'origine nosocomiale, et, d'autre part, que l'infection a été contractée en 1989 à l'hôpital Cochin ; que, c'est donc à tort, que le Tribunal administratif de Paris a écarté la demande des consorts M...au motif que l'infection de M. M...ne révélait pas une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que le jugement doit, par conséquent, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par les consorts M...devant le tribunal administratif et sur les moyens de défense opposés par le centre hospitalier, tant en première instance qu'en appel ;

Sur les préjudices de M. B...M... :

5. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par M. M...est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même que M. M... n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à la réparation de ces préjudices ;

Sur les préjudices patrimoniaux de M. B...M... :

6. Considérant que les consorts M...justifient, en communiquant une attestation du pharmacien, que 470,73 francs de médicaments restaient à la charge mensuelle de M.M..., soit la somme 5 648,76 francs annuels et la somme de 33 892,56 francs pour six ans ; que les consorts M...peuvent donc prétendre à une indemnisation de 5 166,89 euros à ce titre ;

7. Considérant que les consorts M...justifient par ailleurs qu'une somme de 6 869,76 euros doit être allouée au titre du matériel spécifique nécessaire à M. M..., comprenant le fauteuil électrique, le fauteuil garde robes tables à manger et l'aquathèque ;

8. Considérant que l'aménagement du véhicule et du logement de M. M... ont été considérés comme nécessaires par l'expert ; que pour ce chef de préjudice, au vu des factures produites par les consortsM..., une somme de 3 101,76 euros doit être allouée pour six ans au titre de l'aménagement du véhicule ; que, pour le logement, déduction faite de la facture non réglée de 11 157,32 francs (1 700,92 euros) au titre des honoraires d'architecte, le montant justifié de l'aménagement du logement s'élève à 27 556,16 euros ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'allouer 12 heures d'assistance de tierce personne non spécialisée pour la période du 1er juillet 1996 au 1er décembre 1997, lorsque M. M... n'était pas encore grabataire ; qu'il y a lieu, en revanche, d'allouer 24 heures d'assistance tierce personne non spécialisée du 1er décembre 1997, date à laquelle M. M... est devenu grabataire, jusqu'au 11 octobre 2002, date de sa mort ; que le taux moyen du SMIC horaire était équivalent à 5,78 euros en 1996 et à 6,01 euros en 1997, soit une moyenne de 5,89 euros par heure ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des charges d'employeur, puisque l'assistance de tierce personne était apportée par l'épouse de M.M... ; qu'à compter du 1er décembre 1997, il résulte de l'instruction que l'état de M. M...nécessitait la participation active d'une tierce personne non spécialisée pendant 10 heures et la participation passive et la surveillance d'une tierce personne non spécialisée pendant 14 heures, soit 24 heures d'assistance sept jours sur sept ; que le taux horaire moyen du SMIC de 1997 à 2002 était équivalent à 6,37 euros ; que, par suite, le total cumulé d'aide à la tierce personne s'élève, sur la période du 1er juillet 1996 au 11 octobre 2002, à une somme de 332 000 euros ;

Sur les préjudices personnels de M. B...M... :

10. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces qui y sont jointes que la date de consolidation des blessures est fixée au 29 mai 2002, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 90% pour un homme de 65 ans ; que le pretium doloris est fixé à 6/7, et que le préjudice esthétique résultant de l'état grabataire est fixé à 6/7 ; qu'il y a lieu par suite d'allouer une somme de 180 000 euros au titre des troubles des conditions d'existence, une somme de 20 000 euros au titre du pretium doloris et une somme de 25 000 euros pour le préjudice esthétique ; que le montant total des préjudices personnels de M. M...s'élève donc à un total de 225 000 euros ;

Sur les préjudices personnels de MmeM... :

11. Considérant que Mme M...est fondée à solliciter le remboursement d'une somme de 2 797,48 euros au titre des frais d'obsèques de M.M... ;

12. Considérant qu'il résulte d'abord du rapport du docteur Vercelleto, sapiteur, annexé au rapport d'expertise, que 2 à 6% des sujets infestés par l'HTLV-1 développeront durant leur vie une maladie de type leucémie ou une paraplégie ; qu'il y a donc lieu d'allouer à Mme D...M...une somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement et de troubles dans les conditions d'existence liés à la crainte que Mme M...peut éprouver sur son avenir et l'état dépressif entraîné par cette révélation, en octobre 1996, alors qu'elle était âgée de 53 ans ;

13. Considérant qu'il y a également lieu d'allouer une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, en lien avec les troubles dans ses conditions d'existence provoqués par l'état de santé de son mari, et une somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection lié au décès de son mari ;

14. Considérant que le montant total des préjudices de Mme M...s'élève donc à 54 797,48 euros, somme qui pourra être arrondie à la somme de 55 000 euros ;

Sur les préjudices des enfants de M.M... :

15. Considérant que sur les quatre enfants de M. B...M..., âgés de 38 ans, 35 ans, 33 ans et 29 ans à la date du décès de leur père, seul le plus jeune continuait à vivre au foyer de ses parents ; qu'il y a lieu d'allouer aux trois premiers enfants, Véronique M...épouseK..., Pascale M...et Nicolas M...une somme chacun de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection résultant du décès de leur père ; qu'il y a lieu d'allouer à M. O...M...une somme de 20 000 euros incluant le préjudice d'affection et le préjudice d'accompagnement subis en raison de l'état grabataire puis du décès de son père et une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite de la révélation de la contamination de sa mère ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices de M. M... s'élève à la somme de 599 695 euros ; que le montant des préjudices de Mme M... s'élève à la somme de 55 000 euros ; que le montant des préjudices subis par les trois premiers enfants de M. et Mme M...s'élève à la somme de 10 000 euros ; qu'enfin, le montant des préjudices subis par le dernier enfant du couple s'élève à la somme de 22 000 euros ; que ces sommes portent intérêts à compter du 8 juin 2007, date de réception de leur demande préalable du 5 juin 2007 et capitalisation de ces intérêts à compter du 8 juin 2008 à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ;

Sur les frais d'expertise :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, d'un montant de 2 659,19 euros, à la charge définitive de l'AP-HP ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de

l'AP-HP sur ce fondement, les requérants n'étant pas les parties perdantes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'AP-HP versera aux consortsM..., en leur qualité d'ayant droit de M. B...M..., une somme de 599 695 euros.

Article 3 : L'AP-HP versera la somme de 55 000 euros à Mme D...M....

Article 4 : L'AP-HP versera la somme de 10 000 euros chacun à Mme N...M...épouseK..., à Mme J...M...et à M. H...M....

Article 5 : L'AP-HP versera la somme de 22 000 euros à M. O...M....

Article 6 : Ces sommes portent intérêts à compter du 8 juin 2007, date de réception de leur demande préalable du 5 juin 2007 et capitalisation de ces intérêts au 8 juin 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.

Article 7 : Les frais d'expertise, d'un montant de 2 659,19 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l'AP-HP.

Article 8 : L'AP-HP versera la somme de 3 000 euros aux consorts M...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 10 : Les conclusions présentées par l'AP-HP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...veuveM..., à Mme N... M...épouseK..., à Mme J... P...M..., à M. H... M..., à M. O... M..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à la Mutuelle générale, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et à l'Etablissement français du sang.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, premier conseiller,

Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA03015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03015
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-04;14pa03015 ?
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