La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2015 | FRANCE | N°14PA02524-14PA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juin 2015, 14PA02524-14PA02443


Vu, 1°, sous le n° 14PA02524, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jouarre lieu dit " la petite Plaine " à Mary sur Marne (77440) et Me E...M..., demeurant ...Allende à Meaux (77100), par Me H... ; la société Imprimerie Didier Mary (IDM) et Me M..., en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207804/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2

012 autorisant le licenciement économique de M. J...B..., ensemble la déc...

Vu, 1°, sous le n° 14PA02524, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jouarre lieu dit " la petite Plaine " à Mary sur Marne (77440) et Me E...M..., demeurant ...Allende à Meaux (77100), par Me H... ; la société Imprimerie Didier Mary (IDM) et Me M..., en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207804/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. J...B..., ensemble la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de prononcer la mise hors de cause de Me K...et MeF..., en leur qualité d'anciens administrateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary ;

4°) de condamner M. B...aux entiers dépens de l'instance ;

Elles soutiennent que :

- la procédure étant collective au groupe CirclePrinters, la société IDM a consulté dès le 19 septembre 2011 l'ensemble des sociétés du groupe sur les postes disponibles pour le reclassement de M. B... mais seule la société Hélio Charleroi située en Belgique était susceptible de proposer des postes ;

- le tribunal administratif a occulté le fait que la société BHR, certes in bonis, n'avait pas la même activité que la société IDM puisqu'elle est spécialisée dans le routage ;

- la société IDM a interrogé, par courrier recommandé du 24 octobre 2011, M. B...sur un éventuel reclassement hors de France en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, et porté à sa connaissance six solutions de reclassement sans qu'il donne suite à cette demande ;

- par suite, le tribunal ne pouvait considérer que les administrateurs judiciaires n'auraient pas pleinement satisfait à leur obligation de moyens de reclassement dans un contexte défavorable ;

Vu, enregistrée le 13 février 2015, l'intervention, présentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par l'appelante ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu, 2°, sous le n° 14PA02443, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société H2D Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jarre à Mary sur Marne (77440), parI... ; la société H2D Didier Mary demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207804/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. J...B..., ensemble la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par ce dernier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, H2D a parfaitement respecté ses obligations de reclassement de M. B..., comme l'a estimé le ministre du travail ;

- le tribunal administratif a manifestement commis une erreur de droit ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour la société H2D Didier Mary par Me I...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Elle soutient que :

- le poste de M. B... n'était pas supprimé et c'est le salarié lui-même qui a demandé à être licencié " en toute connaissance de cause " comme il l'a lui-même précisé dans la lettre de volontariat au licenciement qu'il a adressée à l'administrateur judiciaire le 8 octobre 2011 et comme il l'a confirmé devant l'inspectrice du travail ;

- la société IDM s'est livrée à une recherche sérieuse et approfondie, de tous les postes disponibles, dans les différentes filiales du groupe CirclePrinters auquel IDM appartient mais également chez le repreneur d'IDM, H2D, afin d'être en mesure de proposer le plus de postes de reclassement possible ;

- par courrier du 29 septembre 2011, le Directeur Général d'Hélio Charleroi a informé l'Administrateur judiciaire que sa société pouvait offrir 6 postes de reclassement, le descriptif de ces postes étant annexé à la lettre envoyée au salarié ;

- conformément aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, M. B...s'est vu adresser un questionnaire dans lequel il lui était demandé d'indiquer s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement au sein des implantations du groupe CirclePrinters situées à l'étranger, auquel il n'a pas donné suite ;

- par courrier du 24 octobre 2011, il a été proposé à M. B... 8 postes de reclassement auquel il n'a également pas répondu ;

- IDM a également parfaitement respecté son obligation conventionnelle de reclassement externe en contactant tous ses partenaires ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. B... et au ministre chargé du travail qui n'ont pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Oudard, avocat de la société H2D Didier Mary, celles de Me D... pour la société Imprimerie Didier Mary et MeM..., ainsi que pour Me A... et Me C..., co-liquidateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;

2. Considérant que la société Imprimerie Didier Mary a fait l'objet par jugement du 6 octobre 2011 du Tribunal de commerce de Meaux d'un plan de cession au profit de la société H2D, prévoyant la reprise de 251 postes sur 456 et autorisant l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des salariés dont les postes étaient supprimés ; que par un jugement du 26 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société imprimerie Didier Mary ; que le 25 novembre 2011, les administrateurs judiciaires ont sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. J... B..., délégué du personnel suppléant, employé par la société Imprimerie Didier Mary en qualité de premier conducteur hélio ; que la société Imprimerie Didier Mary et Me M... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société et la société H2D Didier Mary, relèvent appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. B..., ainsi que la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par ce dernier ;

Sur la légalité des décisions autorisant le licenciement de M. B... :

3. Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, et dans le cadre d'une entreprise placée en liquidation judiciaire, lorsque tout ou partie de l'activité est cédée, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir que la suppression du poste en cause est réelle en tenant compte de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié au sein de l'entreprise cédante et du groupe auquel elle appartient ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement de M. B... se borne à indiquer : " Considérant la réalité du motif économique invoqué, attestée par la liquidation judiciaire de la société prononcée le 6 octobre 2011 " ; que, toutefois, la seule liquidation judiciaire de l'entreprise ne suffit pas à justifier de la réalité du motif économique du licenciement en cas de reprise d'activité comme en l'espèce ; que, dès lors qu'il est constant que le poste de M. B... n'était pas supprimé, l'administration était tenue de prendre en compte la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe CirclePrinters auquel appartenait la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège se trouve à Amsterdam, qui est implanté dans six autres pays d'Europe et est exclusivement spécialisé dans l'imprimerie comme l'indique son président-directeur-général lui-même dans le courrier du 29 septembre 2011 adressé aux liquidateurs judiciaires ; que, ne l'ayant pas fait, les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre autorisant le licenciement de l'intéressé sont pour ce seul motif illégales et ne pouvaient qu'être annulées ; que, par suite, les moyens invoqués en appel par la société sont sans influence ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Imprimerie Didier Mary et Me M... et la société H2D Didier Mary ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. B..., ainsi que la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de ce dernier ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société H2D Didier Mary présentées sur le fondement de ces dispositions et dirigées contre l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même de la demande de condamnation de M. B... aux dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Imprimerie Didier Mary et Me M... et de la société H2D Didier Mary sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Imprimerie Didier Mary, à Me E...M..., à la société H2D Didier Mary, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. J... B.... Copie en sera adressée à Me F... et à Me K...ainsi qu'à Me A...et MeC..., co-liquidateurs judiciaires.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, première conseillère,

MmeL..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

Nos 14PA02524, 14PA02443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02524-14PA02443
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : KEROUAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-04;14pa02524.14pa02443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award