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04/06/2015 | FRANCE | N°14PA01585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juin 2015, 14PA01585


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour Mme D...B...épouseA..., demeurant..., par Me Stambouli ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316932/5-2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreint...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour Mme D...B...épouseA..., demeurant..., par Me Stambouli ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316932/5-2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée de plusieurs erreurs de fait : si le préfet de police a retenu qu'elle n'était pas en mesure de communiquer en langue française et qu'elle ne maitrisait pas du tout la langue, la commission du titre de séjour a en revanche relevé qu'elle s'exprimait " un peu " en français, elle a obtenu son diplôme initial de langue française (DILF), l'absence d'attaches familiales en France ne fait pas obstacle à sa régularisation, le préfet de police ne donne aucune précision quant à la fraude qu'elle aurait commise concernant l'utilisation d'une fausse carte de résident valable du 11 mai 2002 au 10 mai 2012, c'est son employeur qui s'est rendu coupable de cette fraude et non elle ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012, elle travaille dans la restauration en tant que pâtissière, elle vit en France depuis plus de treize ans ;

- le préfet de police ne justifie pas son refus au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet de police s'est borné à viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser les dispositions qui lui ont permis de ne pas procéder à une motivation distincte de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les observations de Me Stambouli, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., née le 4 décembre 1964, de nationalité chinoise, entrée sur le territoire français le 18 novembre 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme A...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...réside en France depuis plus de treize années ; qu'elle exerce une activité salariée et qu'elle est bien intégrée ; que la commission du titre de séjour a d'ailleurs émis un avis favorable à sa demande de régularisation ; que, par suite, en refusant de faire droit à sa demande, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour et par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'eu égard au motif retenu pour annuler l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2013, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Le préfet délivrera une carte mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouseA..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, premier conseiller,

Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01585
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-04;14pa01585 ?
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