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26/05/2015 | FRANCE | N°14PA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 mai 2015, 14PA00269


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Ascensio ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1310975/2-1 du 14 novembre 2013 par laquelle la présidente de la 2e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle à lui rembourser ses frais d'inscription au master 2 professionnel mention " tourisme culturel et territoires : ingénierie de projet " au titre de l'année universitaire 2011-2012 ainsi qu'à lui verser des domm

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Ascensio ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1310975/2-1 du 14 novembre 2013 par laquelle la présidente de la 2e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle à lui rembourser ses frais d'inscription au master 2 professionnel mention " tourisme culturel et territoires : ingénierie de projet " au titre de l'année universitaire 2011-2012 ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts résultant de sa perte de chance de disposer de cette formation et de ce diplôme ;

2°) de condamner l'université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle à lui verser les sommes de 2 800 et 10 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral, augmentées des intérêts capitalisés au taux légal à compter de sa première réclamation préalable du 18 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle de produire le relevé de ses résultats globaux incluant les épreuves non validées et la soutenance du mémoire non effectuée ;

4°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Paris est recevable dès lors que l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'impose pas un chiffrage des conclusions indemnitaires et que, en tout état de cause, elle n'a pas été invitée personnellement à régulariser sa requête, que l'invitation à régulariser sa requête, adressée à son conseil, n'a pas été signée par le magistrat rapporteur, et qu'elle avait produit les pièces nécessaires permettant de connaître le montant de la somme réclamée ;

- l'université Paris 3 ayant manqué à ses obligations contractuelles en raison des différents dysfonctionnements administratif, pédagogique et logistique intervenus lors de l'année universitaire 2011-2012 et n'ayant pas pris en considération son état de santé, elle est fondée à engager la responsabilité contractuelle, voire extracontractuelle, de cette université à hauteur de 2 800 euros au titre de son préjudice matériel et de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts en résultant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour l'université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des préjudices qu'aurait subis MmeB... ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour Mme B... par Me Ascensio, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2015, présenté pour l'université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle par MeA..., qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Ascensio, avocat de Mme B... et celles de Me Chabrun Lepany avocat de l'université Paris 3 ;

1. Considérant que Mme B...s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2010-2011 à l'université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle en master 2 professionnel " Tourisme culturel et territoires - Ingénierie de projets " ; que Mme B...demande l'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 2013 par laquelle la présidente de la 2e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant à condamner cette université à lui rembourser ses frais d'inscription ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts résultant de sa perte de chance de disposer de cette formation et de ce diplôme ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en dernier ressort sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce même code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que, si selon l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ", l'irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance mentionnée à cet article ne peut concerner, s'agissant d'une requête présentée devant une cour administrative d'appel, que les conclusions présentées devant cette Cour ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle irrecevabilité manifeste, ces dispositions ne permettent pas à une cour administrative d'appel de s'affranchir, au motif de l'irrecevabilité, même manifeste, de la demande de première instance, du respect des règles de répartition des compétences entre juridictions administratives ;

3. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à condamner l'université Paris 3 - Sorbonne-Nouvelle à lui rembourser ses frais d'inscription, d'un montant de 2 800 euros, au master 2 professionnel mention " tourisme culturel et territoires : ingénierie de projet " au titre de l'année universitaire 2011-2012, ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts résultant de sa perte de chance de disposer de cette formation et de ce diplôme, n'ont pas donné lieu à une évaluation globale chiffrée dans la demande introductive d'instance ; qu'ainsi, elles ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros ; que, par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les actions indemnitaires dont le montant des indemnités demandées est inférieur à 10 000 euros ; que, par suite, la requête de Mme B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 2013 de la présidente de la 2e section du Tribunal administratif de Paris a le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'État de connaître ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre cette requête au Conseil d'État ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B...est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à l'université Paris 3 - Sorbonne-Nouvelle et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00269
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Procédure - Voies de recours - Cassation - Compétence.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ASCENSIO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-26;14pa00269 ?
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