La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2015 | FRANCE | N°13PA03332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 mai 2015, 13PA03332


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201339/9 en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable formulée le 27 avril 2007, intervenue au plus tard le 7 juillet suivant du fait du silence de l'administration, tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 62 107 euros à parfaire, au titre des refus succes

sifs de l'administration de l'avancer à la hors classe de son grade, d...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201339/9 en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable formulée le 27 avril 2007, intervenue au plus tard le 7 juillet suivant du fait du silence de l'administration, tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 62 107 euros à parfaire, au titre des refus successifs de l'administration de l'avancer à la hors classe de son grade, de 15 418 euros au titre de sa mutation contrainte en métropole, de 21 600 euros au titre du retard apporté dans la mise en oeuvre de l'arrêté l'admettant à la retraite, et à lui verser le cumul des sommes représentatives de la différence entre ses droits liquidés à la retraite et ceux auxquels il aurait pu prétendre s'il avait atteint la hors classe de son grade, soit une somme au total de 137 820 euros à parfaire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale intervenue le 7 juillet 2007 au plus tard ;

3°) de prononcer la condamnation de l'État au titre des sommes susmentionnées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007 et de leur capitalisation à compter de la date de la demande, puis à chaque date anniversaire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- il a fait l'objet de diverses mesures ayant porté atteinte à ses conditions d'exercice de ses fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale (IEN), à son déroulement de carrière, et d'une hostilité de la part de sa hiérarchie locale notamment due à ses opinions politiques, qui ont conduit à une non accession à la hors classe de son grade ;

- il a demandé en vain la réparation des conséquences de ce comportement fautif et du traitement discriminatoire qu'il a subi, constitutifs d'une rupture d'égalité de traitement, confinant au harcèlement ;

- les faits sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif, notamment une suspension de ses fonctions de 4 mois par un arrêté rectoral du 8 mars 2004, sont inexistants voire faux, sa hiérarchie ayant rendu impossible l'accomplissement de ses missions ;

- le tribunal n'a pas tenu compte des appréciations portées sur ses mérites par une partie de sa hiérarchie, sans considération de ses activités politiques et syndicales, lesdits mérites lui ayant valu les palmes académiques en juillet 1999 ;

- sa mutation d'office en métropole établit la volonté de l'administration locale de sanctionner les initiatives qu'il avait prises dans le cadre de ses fonctions ;

- un tableau de synthèse des avis dont il a fait l'objet, joint au dossier, montre le caractère erratique des appréciations portées sur lui, élogieuses en 2003, qui ont conduit les années suivantes à une proposition au tableau d'avancement, dont il a pourtant été systématiquement évincé, pour des raisons extérieures à sa manière de servir ;

- le refus d'accès à la hors classe étant manifestement fautif puisque dicté par des considérations discriminatoires, le tribunal a dès lors commis une erreur d'appréciation des faits en rejetant sa demande, alors que le comportement de l'administration lui a causé un préjudice qui devrait être réparé au moyen d'une juste indemnisation prenant en compte son déroulement de carrière, son préjudice moral, et son préjudice tenant à la liquidation de sa pension de retraite ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Le ministre fait valoir que le requérant n'apportant aucun nouvel élément en appel, il y a lieu de se référer aux écritures en défense de première instance, enregistrées le 10 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de M. C...;

Connaissance prise des pièces déposées par M. C...au greffe de la Cour les 12, 18, 19 et 20 mai 2015 ;

1. Considérant que M. B...C..., inspecteur de l'éducation nationale (IEN) affecté dans l'académie de Rouen, a obtenu sa mutation sur sa demande pour l'académie de Guyane à compter du 1er septembre 1999 ; qu'il a ensuite été nommé en métropole, à compter du 1er septembre 2005, dans l'académie de Créteil, compte tenu de la suppression de l'emploi de IEN-STI (sciences et techniques industrielles) qu'il occupait dans l'académie de Guyane ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 2 septembre 2006 ; que, par ailleurs, il s'est porté candidat à son inscription au tableau d'avancement de la hors-classe du corps des IEN, au moins à compter de l'année 1999 et jusqu'à l'année 2006, sans succès ; que, par un courrier du 27 avril 2007, reçu le 7 mai 2007 au plus tard par le ministre de l'éducation nationale, comme l'indique l'accusé de réception ministériel, M. C...a formé une demande préalable indemnitaire au motif que l'absence fautive de promotion à la hors-classe de son grade lui avait occasionné une perte de revenus sur la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2006, puis une perte corrélative de ses droits à pension ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que, par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale ayant implicitement rejeté sa demande d'indemnisation, et à la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices subis du fait de la perte de revenus résultant du refus de promotion pour la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2006, de sa mutation de l'académie de Guyane à celle de Créteil ayant entraîné une perte de revenus, ainsi que de la perte corrélative de droits à pension ;

Sur le principe et l'étendue de la responsabilité de l'État :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 à 17 du décret susvisé du 18 juillet 1990 : Art. 15- " La hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte sept échelons. " Art. 16. - " L'avancement d'échelon dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous (...) Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté. " Art. 17 " Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le septième échelon de la classe normale et ayant exercé, pendant une durée suffisante, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la nature et la durée de ces fonctions. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. "

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la première inscription au tableau d'avancement à la hors classe ayant lieu au choix, ne constitue pas un droit, mais relève d'une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables par l'autorité hiérarchique du fonctionnaire qui y prétend ; que dès lors, si M. C... produit à son dossier un grand nombre de documents de travail, de notes et d'éléments relatifs à ses activités principalement dans l'académie de Guyane, ceux-ci ne peuvent par eux-mêmes suppléer l'appréciation portée par les autorités compétentes de l'administration, à savoir principalement le recteur concerné et l'inspection générale de l'éducation nationale, sur la valeur et les mérites professionnels de M. C...pour le proposer à l'avancement à la hors classe, mais seulement permettre, le cas échéant, d'établir que cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. C...remplissait les conditions statutaires pour figurer au tableau d'avancement à la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale, il a cependant été exclu des propositions d'inscription au motif qu'il ne présentait pas les qualités requises pour une telle promotion ; que, l'administration fait état à son encontre d'un comportement agressif et souvent grossier, l'intéressé montrant des attitudes non maîtrisées et peu respectueuses des personnes à l'égard tant de sa hiérarchie, que vis-à-vis d'autres personnels, d'attitudes et de propos déplacés ou injurieux vis-à-vis de collaboratrices ne souhaitant plus travailler à ses côtés pour ces raisons, et de violations des règles administratives et déontologiques telles que l'absence de respect du devoir de réserve ; qu'en outre, il est fait état d'avis défavorables concernant la manière de servir de l'intéressé qui a suscité des plaintes de nature à nuire à l'image de l'administration et ayant conduit, d'une part, à la suspension provisoire puis définitive de ses fonctions de délégué académique à l'enseignement technique et à la formation continue à compter de juillet 2000, et, d'autre part, à sa mise à l'écart de certaines réunions et manifestations ; qu'il est également fait mention de difficultés dans l'accomplissement de ses fonctions, de retards d'inspection et d'une activité qualifiée de minimaliste, et de rapports sur le terrain de nature conflictuelle ; que si M. C...dénonce un blocage de sa carrière ayant pour origine ses activités et opinions politiques et syndicales, une discrimination à son égard conduisant à une rupture d'égalité devant la puissance publique et une hostilité personnelle de sa hiérarchie locale en Guyane confinant au harcèlement, aucun document versé au dossier n'atteste de telles circonstances ; qu'il n'apparaît à l'examen de son dossier aucun a priori défavorable lors de son arrivée dans cette académie, alors surtout que l'intéressé venait de se voir décerner les palmes académiques dans sa précédente affectation, et qu'en outre les autorités locales de l'éducation nationale, conscientes du caractère courageux de son parcours professionnel, avaient tenté à compter de 2002 de valoriser ses qualités qualifiées de " réelles ", ses compétences adaptées à la Guyane et sa volonté de rigueur et de dévouement au service public ; qu'ainsi, il ne peut être retenu à l'égard de l'intéressé d'éléments de nature à caractériser une attitude discriminatoire, non plus qu'une hostilité personnelle de la part de sa hiérarchie ; qu'enfin, l'intéressé mettant en avant un incident relatif au GRETA, se borne à ce propos à évoquer son verbe haut et non polémique, le recteur quant à lui parlant de démarches à la limite de la déloyauté, et le directeur du GRETA sollicitant une protection juridique ; que dans ces conditions, le ministre n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste, en refusant de proposer l'inscription de M.C... au tableau d'avancement à la hors classe jusqu'à son départ de l'académie de Guyane en 2005 ;

5. Considérant par ailleurs, que si la sanction prise en 2004 de suspension de ses fonctions durant 4 mois, a été annulée par le tribunal administratif, en l'absence de production du jugement, la Cour ne peut que s'en tenir aux déclarations des autorités locales, non utilement démenties, suivant lesquelles l'intéressé aurait eu un comportement inconvenant vis-à-vis d'un fonctionnaire de sexe féminin ; qu'ainsi, les faits doivent être regardés comme établis ; qu'enfin, dès lors que le poste qu'occupait M. C...en Guyane a été supprimé pour des motifs dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été étrangers à l'intérêt du service, l'administration a pu l'inviter à participer au mouvement national de mutation, en lui proposant un poste d'inspecteur de l'éducation nationale dans l'académie de Créteil à compter du 1er septembre 2005 ; que les considérations alléguées par le requérant pour caractériser les fautes de l'administration, de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, ne sont donc pas établies ;

6. Considérant enfin que M.C..., en dépit de ses allégations répétées de harcèlement dont il aurait été victime, ne produit pas d'éléments de nature à permettre de présumer qu'il aurait été victime de tels agissements ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le déroulement de sa carrière révèlerait des fautes de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à prétendre que les refus de l'administration de l'éducation nationale de proposer son inscription sur le tableau d'avancement à la hors classe jusqu'à son départ de l'académie de Guyane en 2005, étaient entachés d'illégalité ou d'erreurs manifestes d'appréciation ; qu'il ne présente aucun moyen propre à l'année 2006, dernière année de son exercice professionnel ; que dès lors, les conclusions présentées par M. C..., fondées sur le comportement fautif de l'administration et tendant à la condamnation de l'État à lui verser des indemnités représentatives de l'altération de son déroulement de carrière, du fait du refus d'accès à la hors classe, de la perte de rémunérations consécutive à sa mutation contrainte de Guyane en métropole, ainsi que du préjudice de liquidation de sa pension sur des bases excluant son admission à la hors classe, ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2015.

Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSE E. COËNT-BOCHARDLe greffier,A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et a tous huissiers de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13PA03332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03332
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP WEYL et PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-26;13pa03332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award