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19/05/2015 | FRANCE | N°14PA03197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 mai 2015, 14PA03197


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. B...C...A..., demeurant..., par la Selarl Gryner - Levy Associés ; M. A... demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n°1403234/2-3 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2014 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de poli...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. B...C...A..., demeurant..., par la Selarl Gryner - Levy Associés ; M. A... demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n°1403234/2-3 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2014 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France de façon habituelle depuis le 25 janvier 2003 ;

- en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et dès lors qu'il ne présente aucun danger pour l'ordre public, est très bien intégré et a constitué sa vie familiale sur le territoire où résident son épouse et ses deux enfants nés en France ;

Vu le jugement et l'attaqué attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 15 avril 1980, entré en France le 15 janvier 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 février 2014, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement en date du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de ce qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, M.A..., qui n'a pas repris en appel son moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ne saurait démontrer l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées qui justifierait son admission au séjour ; qu'en tout état de cause, M. A...n'établit pas être entré en France en janvier 2003 ainsi qu'il le soutient et se borne à produire, pour établir sa présence sur le territoire au cours des années 2003 et 2004, des documents émanant d'un établissement bancaire qui ne sont pas de nature à démontrer qu'il résidait en France, ainsi que la copie d'une ordonnance médicale, de cinq feuilles de soins dont l'authenticité est douteuse et d'une facture émise à son nom par une grande surface, qui ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'il a séjourné habituellement en France au cours de ces deux années ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les justificatifs produits au titre des années suivantes, M. A...n'établit pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 2014 ; qu'au surplus, la présence à ses côtés de son épouse séjournant en France de façon irrégulière et de leurs deux enfants nés en France en 2010 et 2012 ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour ;

4. Considérant, en second lieu, que M.A..., qui se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03197
Date de la décision : 19/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-19;14pa03197 ?
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