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19/05/2015 | FRANCE | N°14PA02555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 mai 2015, 14PA02555


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312350/6-3 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

M. B...soutie

nt que :

- selon la convention franco sénégalaise du 29 mars 1974, la possibilité de travail...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312350/6-3 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

M. B...soutient que :

- selon la convention franco sénégalaise du 29 mars 1974, la possibilité de travailler est laissée aux ressortissants des deux pays ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, car il réside en France, où il est entré muni d'un visa d'entrée et d'un passeport afin d'y travailler, de manière continue depuis le 23 septembre 2011 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, présenté par le préfet de policede Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- à la suite de son interpellation fortuite le 26 août 2013, les services de police ont été amenés à examiner la situation de M.B..., en séjour irrégulier sur le territoire et en possession d'une fausse carte d'identité nationale à son nom, qui a précisé n'avoir entamé aucune démarche pour régulariser sa situation ;

- M. B...réitère dans sa requête les seuls moyens de légalité interne tels que soulevés devant le tribunal, sans y ajouter d'éléments nouveaux en fait ou en droit, ce qui justifierait une adoption de motifs par la Cour ;

- à titre subsidiaire, l'intéressé sans emploi, ni ressources, n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour, et n'ayant pas d'autre pièce d'identité en sa possession qu'une fausse carte d'identité nationale, se trouvait dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'irrégularité, doit être écarté, le passeport produit en copie comportant l'apposition d'un visa pour une courte période mais aucun cachet des autorités frontalières françaises ;

- l'erreur d'appréciation alléguée n'est pas démontrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2014/008832 en date du 24 avril 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 et publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 Mai 2015 le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 6 juin 1978, déclarant résider en France depuis le 23 septembre 2013, a fait l'objet d'une interpellation par les services de police, le 26 août 2013 vers 18 heures, était en possession d'une fausse carte d'identité française à son nom et n'a pu présenter aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il a été placé en garde à vue et auditionné, avant que le préfet de police ne prenne à son encontre l'arrêté contesté du 27 août 2013, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (... ) : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux est notamment fondé sur les dispositions susrappelées ; que, si M. B... soutient être entré en France le 23 septembre 2011, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 29 septembre suivant, en l'absence de production intégrale de son document transfrontière, il ne justifie pas d'une entrée régulière en France à cette même date dès lors que le seul cachet présent sur ce document a été apposé par la police portugaise des frontières à Lisbonne, et non par la police française des frontières relevant d'un poste-frontière sur le territoire français ; qu'en outre, il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. B... était dépourvu de tout titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

4. Considérant par ailleurs que, si M.B..., ne pouvant se prévaloir que des stipulations de la convention de coopération franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995, et de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, et non des stipulations de la convention de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, soutient qu'il est en droit de solliciter un titre de séjour afin de travailler en France, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé ce moyen inopérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, alors qu'au demeurant l'intéressé n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour en France ; qu'ainsi, le moyen selon lequel les accords franco-sénégalais donneraient la possibilité aux ressortissants des deux pays de travailler, ne peut qu'être écarté ; qu'en conséquence, M. B... étant au nombre des étrangers que l'autorité administrative pouvait obliger à quitter le territoire français en vertu des dispositions susvisées, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pris à son encontre l'arrêté litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction qu'il présente doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2015.

Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARDLe greffier,A-LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02555
Date de la décision : 19/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DIAWARA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-19;14pa02555 ?
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