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07/05/2015 | FRANCE | N°13PA03065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 mai 2015, 13PA03065


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2013, régularisée par la production de l'original le 6 août 2013, présentée pour la SAS Gaulme, dont le siège est 325, rue Saint-Martin à Paris (75003), par Me Turon, avocat à la Cour ; la SAS Gaulme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218689 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement partiel du déficit qu'elle avait constaté au titre de l'exercice clos en 2007 en matière d'impôt sur les sociétés ;

2°) de prononcer le rétab

lissement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros su...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2013, régularisée par la production de l'original le 6 août 2013, présentée pour la SAS Gaulme, dont le siège est 325, rue Saint-Martin à Paris (75003), par Me Turon, avocat à la Cour ; la SAS Gaulme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218689 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement partiel du déficit qu'elle avait constaté au titre de l'exercice clos en 2007 en matière d'impôt sur les sociétés ;

2°) de prononcer le rétablissement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Elle soutient que :

- le service et le tribunal administratif ont admis que l'abandon de créance en litige avait été consenti dans le cadre d'une gestion normale ; elle doit être regardée comme ayant suffisamment établi les difficultés financières de sa sous-filiale en sorte que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce critère pour apprécier le caractère financier ou commercial de l'abandon de créance ;

- l'aide consentie revêt un caractère commercial au regard de son objectif qui tendait à permettre l'accroissement de son chiffre d'affaires au travers de la valorisation et de la diffusion de la marque à l'étranger ; l'activité économique de concédant d'une licence exclusive d'exploitation de marques est une activité commerciale ainsi qu'en attestent le traitement comptable des redevances qu'elle perçoit, qui constituent un chiffre d'affaires, l'assujettissement de son activité de concédant d'une licence d'exploitation de marques aux impositions visant les activités économiques commerciales, les articles L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle et L. 110-1 du code de commerce et les coûts et honoraires qu'elle expose pour préserver le rayonnement des marques et le chiffre d'affaires constitué par ses royalties ;

- son activité de holding animatrice de son groupe, chargée notamment de la gestion du groupe, est une activité commerciale ;

- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée 4 A 2162 du 9 mars 2001 ;

- l'abandon de créance en litige constitue une charge déductible dès lors qu'il n'a pas entraîné la valorisation de la participation qu'elle détient dans sa filiale, la société Jean-Paul Gaultier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Gaulme ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Gaulme est la société mère du groupe " Jean-Paul Gaultier ", constitué d'elle-même et de la SA Jean-Paul Gaultier ; qu'elle a consenti, le 30 juin 2007, un abandon de créance d'un montant de 3 297 410 euros à sa sous-filiale établie à Londres, la société Jean-Paul Gaultier UK Ltd, détenue à 100% par la société Jean-Paul Gaultier, dont elle a déduit la charge correspondante de ses bénéfices imposables ; que le service n'a pas admis cette déduction et a, à l'issue de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Gaulme au cours de l'année 2010, réintégré la somme de 3 297 410 euros au résultat de son exercice clos en 2007 ; que la société Gaulme fait appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement partiel du déficit qu'elle avait constaté au titre de l'exercice clos en 2007 en matière d'impôt sur les sociétés ;

2. Considérant qu'une société peut, sans commettre d'acte anormal de gestion, prévenir les conséquences des graves difficultés financières d'une sous-filiale en lui consentant une aide, alors même qu'elle n'entretient avec elle aucune relation commerciale ; que toutefois, sauf preuve contraire, cette aide doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale qui contrôle la sous-filiale ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté, qu'à la date des abandons de créance susmentionnés, la société Jean-Paul Gaultier UK LTD connaissait de graves difficultés financières ; qu'il résulte de l'instruction que la société Gaulme, qui est une société holding, assure, de manière centralisée, la politique financière et la gestion de la trésorerie du groupe ; que, si elle a également pour objet statutaire, l'exercice dans les secteurs de l'habillement et de la mode de toute activité commerciale, elle n'exploite pas les marques Jean-Paul Gaultier dont elle est propriétaire mais en a concédé, par un contrat de concession de licence exclusive, signé le 10 octobre 1999, l'exploitation et l'usage à sa filiale ; qu'elle n'entretient ainsi pas de relations commerciales avec la société Jean-Paul Gaultier UK LTD, qui s'approvisionne auprès de la SA Jean-Paul Gaultier ; que la société requérante fait toutefois valoir que l'avantage concédé à sa sous-filiale devait lui permettre d'augmenter son propre chiffre d'affaires constitué en 2007 presqu'exclusivement du montant des redevances que lui avait versées la société Jean-Paul Gaultier en exécution du contrat de concession susdécrit ; que le ministre soutient, sans être contredit sur ce point, que la redevance perçue par la société Gaulme au titre des achats effectués par la société Jean-Paul Gaultier UK LTD auprès de la SA Jean-Paul Gaultier, ne représentait que 4% du chiffre d'affaires réalisé par cette société à la clôture de l'exercice 2007 ; que, par ailleurs, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir que l'abandon de créance en litige aurait eu pour principal objectif d'assurer, ainsi qu'elle l'allègue, la valorisation de sa marque en maintenant ou en développant des débouchés au travers l'exploitation de points de vente à l'étranger ; que, par suite, la société Gaulme, qui a d'ailleurs inscrit l'abandon de créance qu'elle a consenti en compte 664, portant l'intitulé " pertes sur créances liées à des participations ", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a considéré qu'il présentait un caractère financier ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la situation nette comptable de la société Jean-Paul Gaultier est restée positive à la clôture de l'exercice 2007 ; que la société requérante ne démontre pas que l'aide qu'elle a accordée à la société Jean-Paul Gaultier UK LTD n'aurait pas valorisé sa participation dans le capital de sa filiale en se bornant à faire valoir que la situation nette de sa sous-filiale est restée négative après l'octroi de l'aide litigieuse, que les titres de cette société sont restés provisionnés à 100% dans les comptes de la société Jean Paul Gaultier au 31 décembre 2007, que l'abandon de créance n'a entrainé aucune reprise de provision pour risque dans les comptes de la filiale dès lors qu'aucune provision n'a été à l'origine dotée à raison de la situation nette négative de la sous-filiale ou encore que la société

Jean-Paul Gaultier ne pourrait juridiquement être tenue de combler le passif social de la société Jean-Paul Gaultier UK LTD ; que, par suite, la somme correspondant à l'abandon de créance en litige n'était pas déductible ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée au résultat de la société Gaulme de l'exercice clos en 2007 ;

5. Considérant, enfin, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative de base n° 4 A 2162 du 9 mars 2001, relatives au régime fiscal des abandons de créances, qui n'ajoutent pas à la loi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Gaulme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la requérante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Gaulme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gaulme et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mai 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03065
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TURON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-07;13pa03065 ?
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