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06/05/2015 | FRANCE | N°14PA04622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 mai 2015, 14PA04622


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Spang ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410112 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une car...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Spang ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410112 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée le 10 décembre 2014 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- et les observations de Me Spang, avocat de Mme A... ;

1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante ivoirienne née le

30 décembre 1990, est entrée en France le 18 décembre 2010 munie d'un visa Schengen de court séjour portant la mention " famille de français " ; qu'elle a sollicité le 15 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 14 mai 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle séjourne habituellement en France depuis le 18 décembre 2010, que son père, chez lequel elle vit, a été réintégré dans la nationalité française par un décret du 3 juillet 2007, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa mère est décédée, qu'elle est la mère d'un garçon, né le 11 juin 2014 en France et à l'entretien et à l'éducation duquel participe le père, M.B..., titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au

7 juin 2015 ; que Mme A...n'apporte toutefois aucun élément probant lorsqu'elle allègue que sa fratrie en Côte d'Ivoire ne serait constituée que de demi-frères et demi-soeurs avec lesquels elle n'aurait aucune relation, alors qu'elle a indiqué dans sa demande de titre de séjour que ses frères et soeurs demeuraient en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que l'attestation établie par M.B..., d'ailleurs postérieure à l'arrêté en litige, ne suffit pas à justifier que celui-ci contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'enfin, et à supposer que Mme A...ait séjourné habituellement en France depuis la fin de l'année 2010, aucun document ne permet d'apprécier les conditions de son séjour et son degré d'insertion dans la société française ; qu'ainsi, et alors même que Mme A...aurait entrepris des démarches en vue de s'inscrire à l'Ecole dentaire française, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mai 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04622
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SPANG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-06;14pa04622 ?
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