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06/05/2015 | FRANCE | N°14PA02520,14PA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 mai 2015, 14PA02520,14PA02438


Vu, 1°, sous le n° 14PA02520, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jouarre lieu dit " la petite Plaine " à Mary sur Marne (77440) et Me E...L..., demeurant ...Allende à Meaux (77100), par Me H... ; la société Imprimerie Didier Mary (IDM) et Me L..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207922/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail

du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. I...C..., e...

Vu, 1°, sous le n° 14PA02520, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jouarre lieu dit " la petite Plaine " à Mary sur Marne (77440) et Me E...L..., demeurant ...Allende à Meaux (77100), par Me H... ; la société Imprimerie Didier Mary (IDM) et Me L..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207922/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. I...C..., ensemble la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de M.C... ;

2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de prononcer la mise hors de cause de Me K...et MeF..., en leur qualité d'anciens administrateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary ;

4°) de condamner M. C...aux entiers dépens de l'instance ;

Elles soutiennent que :

- la procédure étant collective au groupe CirclePrinters, la société IDM a consulté dès le 19 septembre 2011, l'ensemble des sociétés du groupe sur les postes disponibles pour le reclassement de M. C..., mais seule la société Hélio Charleroi située en Belgique était susceptible de proposer des postes ;

- le tribunal administratif a occulté le fait que la société BHR, certes in bonis, n'avait pas la même activité que la société IDM puisqu'elle est spécialisée dans le routage ;

- la société IDM a interrogé, par courrier recommandé du 24 octobre 2011, M. C... sur un éventuel reclassement hors de France en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, et porté à sa connaissance six solutions de reclassement sans qu'il donne suite à cette demande ;

- par suite, le tribunal ne pouvait considérer que les administrateurs judiciaires n'auraient pas pleinement satisfait à leur obligation de moyens de reclassement dans un contexte défavorable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour M. C... par Me A...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation solidaire de la société H2D Didier Mary et Me E...L...es qualité de liquidateur de la société Imprimerie Didier Mary et l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il maintient l'ensemble des moyens développés en première instance ;

- la demande d'autorisation de licenciement ne mentionnant pas son mandat au comité de groupe France et de membre du Comité d'entreprise européen, la décision d'autorisation de ce licenciement est entachée d'illégalité ;

- la décision d'autorisation de licenciement est insuffisamment motivée dès lors que l'inspectrice du travail s'est contentée de reprendre les motifs formulés par l'administrateur judiciaire sans justifier de leur réalité ;

- le sérieux de la réalité du motif économique n'a été contrôlée ni par l'inspectrice du travail ni par le tribunal, or les sociétés du groupe CirclePrinters en Europe restent en bonne santé ;

- le fait de se porter volontaire au départ dans le cadre d'un plan social n'empêche pas le salarié concerné de contester la réalité du motif économique ni l'employeur de rechercher des postes de reclassement en sa faveur ;

- aucune recherche de reclassement individualisée n'a été faite en sa faveur, seule une liste de postes ouverts au reclassement a été adressée à l'ensemble des salariés licenciés, soit environ 200 personnes, et lorsque la liste lui a été communiquée, la totalité des postes était déjà attribuée ;

- au surplus, aucune recherche de poste n'a été effectuée au sein des différents établissements du repreneur, la société H2D ;

- l'inspectrice du travail ne s'est pas prononcée sur le lien éventuel avec les deux mandats non mentionnés dans la demande d'autorisation et n'a pas justifié la raison pour laquelle elle considérait qu'il n'y avait pas de lien avec ses autres mandats ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour la société Imprimerie Didier Mary et Me L... par Me H...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Elles soutiennent que :

- l'inspection du travail a visé le procès-verbal dans lequel M. C...énumérait ses mandats ;

- la décision de l'inspection du travail est suffisamment motivée en fait, en ce qu'elle relève l'existence des difficultés économiques rencontrées par la société IDM et le groupe CirclePrinters, ainsi qu'en droit ;

- le motif économique du licenciement ne peut être sérieusement contesté dès lors que l'ensemble des sociétés opérationnelles du groupe CirclePrinters France faisaient l'objet d'une liquidation judiciaire, comme l'a relevé l'inspectrice du travail ;

- la société IDM a procédé à des recherches de reclassement interne en consultant dès le 19 septembre 2011 l'ensemble des sociétés du groupe sur les postes disponibles ;

- la société IDM a, conformément à ses obligations conventionnelles, procédé à des recherches de reclassement externe au groupe dès le 9 septembre 2011 en sollicitant la Commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques ainsi que la Chambre syndicale nationale de prépresse, le Syndicat de l'impression numérique et des services graphiques, la Chambre syndicale de la reliure, brochure et dorure, le Syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, l'OPCA CGM et le Groupement des métiers de l'imprimerie ;

- elle a même procédé, en dehors de toute obligation légale, à des recherches de reclassement au sein de la société cessionnaire ;

- M.C..., interrogé par l'administrateur judiciaire devant le comité d'entreprise, a admis que le licenciement n'avait pas de lien avec ses mandats ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté par le ministre chargé du travail qui indique s'associer aux écritures du mandataire judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary et conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Vu, 2°, sous le n° 14PA02438, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société H2D Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jarre à Mary sur Marne (77440), par MeJ... ; la société H2D Didier Mary demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207922/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. I...C..., ensemble la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de M. C... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, H2D a parfaitement respecté ses obligations de reclassement de M. C..., comme l'a estimé l'inspectrice du travail ;

- le tribunal administratif a manifestement commis une erreur de droit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour M. I... C...par Me A...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation solidaire de la société H2D Didier Mary et Me E...L...es qualité de liquidateur de la société Imprimerie Didier Mary et l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il maintient l'ensemble des moyens développés en première instance ;

- la demande d'autorisation de licenciement ne mentionnant pas son mandat au comité de groupe France et de membre du Comité d'entreprise européen, la décision d'autorisation de ce licenciement est entachée d'illégalité ;

- la décision d'autorisation de licenciement est insuffisamment motivée dès lors que l'inspectrice du travail s'est contentée de reprendre les motifs formulés par l'administrateur judiciaire sans justifier de leur réalité ;

- le sérieux de la réalité du motif économique n'a été contrôlé ni par l'inspectrice du travail ni par le tribunal, or les sociétés du groupe CirclePrinters en Europe restent en bonne santé ;

- le fait de se porter volontaire au départ dans le cadre d'un plan social n'empêche pas le salarié concerné de contester la réalité du motif économique ni l'employeur de rechercher des postes de reclassement en sa faveur ;

- aucune recherche de reclassement individualisée n'a été faite en sa faveur, seule une liste de postes ouverts au reclassement a été adressée à l'ensemble des salariés licenciés, soit environ 200 personnes, et lorsque la liste lui a été communiquée, la totalité des postes était déjà attribuée ;

- au surplus, aucune recherche de poste n'a été effectuée au sein des différents établissements du repreneur, la société H2D ;

- l'inspectrice du travail ne s'est pas prononcée sur le lien éventuel avec les deux mandats non mentionnés dans la demande d'autorisation et n'a pas justifié la raison pour laquelle elle considérait qu'il n'y avait pas de lien avec ses autres mandats ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour la société H2D Didier Mary par Me J...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif du 2 avril 2014 ne fait pas état des moyens tirés de l'omission des mandats, de l'insuffisance de motivation, de l'absence de motif économique et du lien avec les mandats auxquels M. C...demande pourtant à la Cour de répondre dans son mémoire en défense ;

- le poste de M. C...n'était visé par aucune mesure de licenciement et le salarié lui-même qui a demandé à être licencié " en toute connaissance de cause " comme il l'a lui-même précisé dans la lettre de volontariat au licenciement qu'il a adressée à l'administrateur judiciaire le 8 octobre 2011 et comme il l'a confirmé devant l'inspectrice du travail ;

- le mandat de membre du comité de groupe France n'étant pas prévu par le code du travail, il ne confère aux salariés qui en sont titulaires aucune protection particulière et la totalité des mandats exercés par M. C...ayant été mentionnée dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 21 novembre 2011 qui, conformément aux exigences légales et réglementaires, a été transmis à l'inspectrice du travail avec la demande d'autorisation de licenciement, elle était informée de tous les mandats détenus par le salarié et sa décision n'est entachée d'aucune illégalité ;

- cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ;

- contrairement à ce qu'affirme M. C...dans son mémoire en défense, l'inspectrice du travail s'est bien prononcée sur l'éventuel lien entre son licenciement et ses mandats ;

- les résultats consolidés de l'ensemble du groupe CirclePrinters pour 2009, 2010 et 2011 démontrent les difficultés économiques graves auxquelles il était confronté à l'époque de la mise en oeuvre du PSE au sein d'IDM ;

- les filiales françaises du groupe CirclePrinters ont toutes fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 2011 et ont, depuis lors, été liquidées ou cédées ;

- la société IDM a connu de graves difficultés économiques qui ont conduit à sa liquidation judiciaire dans le cadre d'un plan de cession au profit de la société H2D, par jugement du 6 octobre 2011 ;

- la société IDM s'est livrée à une recherche sérieuse et approfondie, de tous les postes disponibles, dans les différentes filiales du groupe CirclePrinters auquel IDM appartient mais également chez le repreneur d'IDM, H2D, afin d'être en mesure de proposer le plus de postes de reclassement possible ;

- par courrier du 29 septembre 2011, le directeur général d'Hélio Charleroi a informé l'administrateur judiciaire que sa société pouvait offrir 6 postes de reclassement, le descriptif de ces postes qui ont été proposés au salarié étant annexé à la lettre ;

- conformément aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, M. C...s'est vu adresser un questionnaire dans lequel il lui était demandé d'indiquer s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement au sein des implantations du groupe CirclePrinters situées à l'étranger, auquel il n'a pas donné suite ;

- par courrier du 24 octobre 2011, il a été proposé à M. C...pas moins de 15 postes de reclassement, dont 7 au sein du groupe CirclePrinters et 8 au sein de H2D ;

- IDM a également parfaitement respecté son obligation conventionnelle de reclassement externe en contactant tous ses partenaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour la société H2D Didier Mary par Me J...qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Oudard, avocat de la société H2D Didier Mary, et celles de Me Calamari, avocat de M.C... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;

2. Considérant que la société Imprimerie Didier Mary a fait l'objet par jugement du 6 octobre 2011 du Tribunal de commerce de Meaux d'un plan de cession au profit de la société H2D, prévoyant la reprise de 251 postes sur 456 et autorisant l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des salariés dont les postes étaient supprimés ; que par un jugement du 26 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary ; que le 25 novembre 2011, les administrateurs judiciaires ont sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. I... C..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise, membre du comité d'entreprise européen, membre du comité de groupe France et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, employé par la société Imprimerie Didier Mary depuis le 2 juillet 1990 en qualité de technicien de maintenance ; que la société Imprimerie Didier Mary et Me L... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société et la société H2D Didier Mary relèvent appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. C..., ensemble la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par ce dernier ;

Sur la légalité des décisions autorisant le licenciement de M. C... :

3. Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

4. Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement de M. C... se borne à indiquer : " Considérant la réalité du motif économique invoqué, attestée par la liquidation judiciaire de la société prononcée le 6 octobre 2011 " ; qu'ainsi, M. C... est fondé à soutenir que l'administration n'a pas pris en compte, ainsi qu'elle était tenue de le faire, la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe CirclePrinters auquel appartenait la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège se trouve à Amsterdam, qui est implanté dans six autres pays d'Europe et est exclusivement spécialisé dans l'imprimerie comme l'indique son président-directeur général lui-même dans le courrier du 29 septembre 2011 adressé aux liquidateurs judiciaires ; que, par suite, les décisions contestées sont, pour ce seul motif, entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Imprimerie Didier Mary et Me L... et la société H2D Didier Mary ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. C..., ainsi que la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de ce dernier ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des dépens de l'instance :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la société H2D Didier Mary présentées sur ce fondement ; que les conclusions présentées par la société Imprimerie Didier Mary et Me L... tendant à la mise à la charge de M. C...les dépens de l'instance doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Imprimerie Didier Mary et Me L... et de la société H2D Didier Mary sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Imprimerie Didier Mary, à Me E...L..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société H2D Didier Mary et à M. I... C.... Copie en sera adressée à Me F... et à Me K...ainsi qu'à Me B...et MeD..., mandataires judiciaires.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bouleau, premier vice-président,

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 6 mai 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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Nos 14PA02520, 14PA02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02520,14PA02438
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : KEROUAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-06;14pa02520.14pa02438 ?
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