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06/05/2015 | FRANCE | N°14PA02517,14PA02445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 mai 2015, 14PA02517,14PA02445


Vu, 1°, sous le n° 14PA02517, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jouarre lieu dit " la petite Plaine " à Mary sur Marne (77440) et Me E...L..., demeurant ...Allende à Meaux (77100), par Me H... ; la société Imprimerie Didier Mary (IDM) et Me L..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207927/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail

du 24 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. B...K..., e...

Vu, 1°, sous le n° 14PA02517, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jouarre lieu dit " la petite Plaine " à Mary sur Marne (77440) et Me E...L..., demeurant ...Allende à Meaux (77100), par Me H... ; la société Imprimerie Didier Mary (IDM) et Me L..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207927/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. B...K..., ensemble la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de M.K... ;

2°) de rejeter la demande de M. K...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de prononcer la mise hors de cause de Me J...et MeF..., en leur qualité d'anciens administrateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary ;

4°) de condamner M. K...aux entiers dépens de l'instance ;

Elles soutiennent que :

- par jugement du 6 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de cession de la société Imprimerie Didier Mary (IDM) au profit de la société H2D Didier Mary et la solution de reprise retenue par le tribunal autorisait la suppression de plusieurs postes dont celui de M. K... ;

- la procédure étant collective au groupe CirclePrinters, la société IDM a consulté dès le 19 septembre 2011, l'ensemble des sociétés du groupe sur les postes disponibles pour le reclassement de M. K..., mais seule la société Hélio Charleroi située en Belgique était susceptible de proposer des postes ;

- la société IDM a interrogé, par courrier recommandé du 24 octobre 2011, M. K... sur un éventuel reclassement hors de France en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, et porté à sa connaissance six solutions de reclassement sans qu'il donne suite à cette demande ;

- par suite, le tribunal ne pouvait considérer que les administrateurs judiciaires n'auraient pas pleinement satisfait à leur obligation de moyens de reclassement dans un contexte défavorable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour M. B... K...par Me A...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation solidaire de la société H2D Didier Mary et Me E...L...es qualité de liquidateur de la société Imprimerie Didier Mary et l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il maintient l'ensemble des moyens développés en première instance ;

- la décision d'autorisation de licenciement est insuffisamment motivée dès lors que l'inspectrice du travail s'est contentée de reprendre les motifs formulés par l'administrateur judiciaire sans justifier de leur réalité ;

- les délais légaux n'ont pas été respectés dès lors que l'administrateur judiciaire l'a convoqué à l'entretien préalable et au comité d'entreprise par le même courrier du 27 octobre 2011, l'entretien et la réunion étant fixés à la même date le 15 novembre 2011 ;

- le sérieux de la réalité du motif économique n'a été contrôlé ni par l'inspectrice du travail ni par le tribunal, or les sociétés du groupe CirclePrinters en Europe restent en bonne santé ;

- aucune recherche de reclassement individualisée n'a été faite en sa faveur, seule une liste de postes ouverts au reclassement a été adressée à l'ensemble des salariés licenciés, soit environ 200 personnes, et par le même courrier, le questionnaire prévu par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail lui était adressé ;

- il a répondu par courrier du 28 octobre 2011 en se portant candidat pour deux postes " Gestionnaire de dossier-devis UK et France " au sein de l'entreprise Helio de Charleroi mais n'a reçu aucune réponse ;

- il semble que les postes proposés et pour lesquels il a postulé avaient déjà été attribués ;

- au surplus, aucune recherche de poste n'a été effectuée au sein des différents établissements du repreneur, la société H2D ;

- il n'a pas eu connaissance des critères d'ordre des licenciements ;

- il existe un lien manifeste entre les deux mandats détenus et la demande d'autorisation de licenciement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour la société Imprimerie Didier Mary et Me L... par Me H...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Elles soutiennent que :

- la décision de l'inspection du travail est suffisamment motivée en fait, en ce qu'elle relève l'existence des difficultés économiques rencontrées par la société IDM et le groupe CirclePrinters et en droit ;

- M. K... a été informé du motif du licenciement plusieurs jours avant la convocation en comité d'entreprise qui pouvait être faite avant la tenue de l'entretien préalable ;

- le motif économique du licenciement ne peut être sérieusement contesté dès lors que l'ensemble des sociétés opérationnelles du groupe CirclePrinters France faisaient l'objet d'une liquidation judiciaire, comme l'a relevé l'inspectrice du travail ;

- la société IDM a procédé à des recherches de reclassement interne en consultant dès le 19 septembre 2011 l'ensemble des sociétés du groupe sur les postes disponibles ;

- si M. K... indique avoir répondu aux propositions sans retour, les emplois proposés émanaient d'une filiale située à l'étranger alors qu'il avait déclaré lors de son audition être conscient que sa candidature était tardive et que les mandataires n'avaient aucun moyen d'imposer sa candidature à l'employeur belge ;

- la société IDM a, conformément à ses obligations conventionnelles, procédé à des recherches de reclassement externe au groupe dès le 9 septembre 2011 en sollicitant la Commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques ainsi que la Chambre syndicale nationale de prépresse, le Syndicat de l'impression numérique et des services graphiques, la Chambre syndicale de la reliure, brochure et dorure, le Syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, l'OPCA CGM et le Groupement des métiers de l'imprimerie ;

- elle a même procédé en dehors de toute obligation légale à des recherches de reclassement au sein de la société cessionnaire ;

- si M. K... soutient n'avoir pas eu connaissance des critères d'ordre des licenciements, il ne pouvait l'ignorer eu égard à sa qualité de membre du comité d'entreprise et du CHSCT et n'a fait aucune demande écrite à ce sujet ;

- M. K..., interrogé par l'administrateur judiciaire devant le comité d'entreprise, a déclaré ne pas savoir si le licenciement avait un lien avec ses mandats ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour la société H2D Didier Mary par MeI... ;

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif du 2 avril 2014 ne fait pas état des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du non-respect des délais de procédure, de l'absence de motif économique et du lien avec les mandats auxquels M. K... demande pourtant à la Cour de conclure dans son mémoire en défense ;

- la décision de l'inspectrice du travail comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ;

- contrairement à ce qu'affirme M. K... dans son mémoire en défense, l'inspectrice du travail s'est bien prononcée sur l'éventuel lien entre son licenciement et ses mandats ;

- si l'article R. 2421-8 du code du travail impose effectivement que l'entretien préalable se tienne avant la réunion du comité d'entreprise, ni la loi, ni la jurisprudence n'imposent que la convocation à la réunion du comité d'entreprise soit postérieure à l'entretien préalable ;

- en outre, la réunion du comité d'entreprise initialement prévue le 15 novembre 2011 à 14 heures a été reportée par courrier du 15 novembre 2011, au 21 novembre 2011 et l'entretien préalable de M. K... a donc eu lieu une semaine avant la réunion du comité d'entreprise ;

- les résultats consolidés de l'ensemble du groupe CirclePrinters pour 2009, 2010 et 2011 démontrent les difficultés économiques graves auxquelles il était confronté à l'époque de la mise en oeuvre du PSE au sein d'IDM ;

- les filiales françaises du groupe CirclePrinters ont toutes fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 2011 et ont, depuis lors, été liquidées ou cédées ;

- la société IDM a connu de graves difficultés économiques qui ont conduit à sa liquidation judiciaire dans le cadre d'un plan de cession au profit de la société H2D, par jugement du 6 octobre 2011 ;

- la société IDM s'est livrée à une recherche sérieuse et approfondie, de tous les postes disponibles, dans les différentes filiales du groupe CirclePrinters auquel IDM appartient, mais également chez le repreneur d'IDM, H2D, afin d'être en mesure de proposer le plus de postes de reclassement possible ;

- IDM a, par courrier du 24 octobre 2011, proposé à M. K... pas moins de 15 postes de reclassement, dont 7 au sein du groupe CirclePrinters et 8 au sein de H2D ;

- ces offres de reclassement étaient écrites, précises et personnalisées, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles et, par courrier du 28 octobre 2011, M. K... a postulé à deux postes de gestionnaire de dossier-devis UK et France qui figuraient parmi ceux qui lui avaient été proposés au sein de la société Hélio Charleroi par courrier du 24 octobre 2011 ;

- IDM a également parfaitement respecté son obligation conventionnelle de reclassement externe en contactant tous ses partenaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté par le ministre chargé du travail qui indique s'associer aux écritures du mandataire judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary et conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Vu, 2°, sous le n° 14PA02445, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société H2D Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jarre à Mary sur Marne (77440), par MeI... ; la société H2D Didier Mary demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207927/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. B...K..., ensemble la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de M. K... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, H2D a parfaitement respecté ses obligations de reclassement de M. K..., comme l'a estimé l'inspectrice du travail ;

- le tribunal administratif a manifestement commis une erreur de droit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour M. B... K...par Me A...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation solidaire de la société H2D Didier Mary et Me E...L...es qualité de liquidateur de la société Imprimerie Didier Mary et l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il maintient l'ensemble des moyens développés en première instance ;

- la décision d'autorisation de licenciement est insuffisamment motivée dès lors que l'inspectrice du travail s'est contentée de reprendre les motifs formulés par l'administrateur judiciaire sans justifier de leur réalité ;

- les délais légaux n'ont pas été respectés dès lors que l'administrateur judiciaire l'a convoqué à l'entretien préalable et au comité d'entreprise par le même courrier du 27 octobre 2011, l'entretien et la réunion étant fixés à la même date le 15 novembre 2011 ;

- le sérieux de la réalité du motif économique n'a été contrôlé ni par l'inspectrice du travail ni par le tribunal, or les sociétés du groupe CirclePrinters en Europe restent en bonne santé ;

- aucune recherche de reclassement individualisée n'a été faite en sa faveur, seule une liste de postes ouverts au reclassement a été adressée à l'ensemble des salariés licenciés, soit environ 200 personnes, et par le même courrier, le questionnaire prévu par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail lui était adressé ;

- il a répondu par courrier du 28 octobre 2011 en se portant candidat pour deux postes " Gestionnaire de dossier-devis UK et France " au sein de l'entreprise Helio de Charleroi mais n'a reçu aucune réponse ;

- il semble que les postes proposés et pour lesquels il a postulé avaient déjà été attribués ;

- au surplus, aucune recherche de poste n'a été effectuée au sein des différents établissements du repreneur, la société H2D ;

- il n'a pas eu connaissance des critères d'ordre des licenciements ;

- il existe un lien manifeste entre les deux mandats détenus et la demande d'autorisation de licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Oudard, avocat de la société H2D Didier Mary, et celles de Me Calamari, avocat de M.K... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;

2. Considérant que la société Imprimerie Didier Mary a fait l'objet par jugement du 6 octobre 2011 du Tribunal de commerce de Meaux d'un plan de cession au profit de la société H2D, prévoyant la reprise de 251 postes sur 456 et autorisant l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des salariés dont les postes étaient supprimés ; que par un jugement du 26 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary ; que le 25 novembre 2011, les administrateurs judiciaires ont sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M.K..., membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, employé par la société Imprimerie Didier Mary depuis 1989, en dernier lieu au poste de responsable transport-logistique ; que la société Imprimerie Didier Mary et Me L... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société et la société H2D Didier Mary relèvent appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. K..., ensemble la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par ce dernier ;

Sur la légalité des décisions autorisant le licenciement de M. K... :

3. Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

4. Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2012 autorisant le licenciement de M. K... se borne à indiquer : " Considérant la réalité du motif économique invoqué, attestée par la liquidation judiciaire de la société prononcée le 6 octobre 2011 " ; qu'ainsi, M. K... est fondé à soutenir que l'administration n'a pas pris en compte, ainsi qu'elle était tenue de le faire, la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe CirclePrinters auquel appartenait la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège se trouve à Amsterdam, qui est implanté dans six autres pays d'Europe et est exclusivement spécialisé dans l'imprimerie comme l'indique son président-directeur général lui-même dans le courrier du 29 septembre 2011 adressé aux liquidateurs judiciaires ; que, par suite, les décisions contestées sont, pour ce seul motif, entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

6. Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au courrier du 24 octobre 2011 par lequel les administrateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary ont soumis à M. K...une liste de postes ouverts au sein de la société Hélio Charleroi située en Belgique et interrogé le salarié, en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, sur son intérêt pour des postes de reclassement disponibles hors de France, ce dernier s'est, par courrier du 28 octobre 2011, porté candidat pour deux postes au sein de l'entreprise Helio de Charleroi et a indiqué accepter de recevoir des offres pour des postes situés dans des sociétés du groupe en Belgique, Autriche et Allemagne, sans recevoir aucune réponse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les filiales du groupe CirclePrinters situées en Autriche et en Allemagne auraient été sollicitées dans le but de rechercher pour ce salarié des possibilités de reclassement ; que, par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la matérialité des efforts de reclassement en faveur de M. K...au sein du groupe ne peut être regardée comme établie ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Imprimerie Didier Mary et Me L... et la société H2D Didier Mary ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. K..., ensemble la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de ce dernier ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des dépens de l'instance :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. K... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la société H2D Didier Mary présentées sur ce fondement ; que les conclusions présentées par la société Imprimerie Didier Mary et Me L... tendant à la mise à la charge de M. K...les dépens de l'instance doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Imprimerie Didier Mary et Me L... et de la société H2D Didier Mary sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. K... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Imprimerie Didier Mary, à Me E...L..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société H2D Didier Mary et à M. B... K.... Copie en sera adressée à Me F... et à Me J...ainsi qu'à Me C...et MeD..., mandataires judiciaires.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bouleau, premier vice-président,

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 6 mai 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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Nos 14PA02517, 14PA02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02517,14PA02445
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : KEROUAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-06;14pa02517.14pa02445 ?
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