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30/04/2015 | FRANCE | N°14PA03314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 2015, 14PA03314


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305650 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un c...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305650 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, présenté par le préfet de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par arrêté du 11 juin 2013, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...). " ;

3. Considérant que si M. C...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il est constant qu'il a fait l'objet, le 20 mars 2008, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 29 mai suivant ; que s'il est ensuite revenu en France, son séjour en dehors du territoire national, quelle qu'en ait été la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 11 juin 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03314
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : AARPI C.LR.D

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-30;14pa03314 ?
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