Vu I, sous le n°14PA03283, la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Herrero, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306949 du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le Tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire violent les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie de motifs exceptionnels compte-tenu de l'ancienneté de sa présence en France depuis plus de dix ans, de son concubinage depuis 2004 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour et mère de famille et du fait qu'il a toujours occupé un emploi ;
- au regard de ses attaches familiales en France et de sa parfaite insertion sociale et professionnelle, cette décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Vu, II, sous le n° 14PA03621, la requête transmise à la Cour par ordonnance n°14VE02262 du 5 août 2014 du président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 6 août 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306949 du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée avec toute les conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que le préfet du Val-de-Marne n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :
- le rapport de M. Dalle, président ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus ont été présentées pour M. A...par Me Herrero, d'une part, et MeB..., d'autre part, et sont dirigées contre le même jugement ; que si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire à l'égard de qui sont accomplis les actes de procédure ; que, par un courrier reçu le 8 octobre 2014, M. A...a désigné Me Herrero comme mandataire ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n°14PA03621 des registres du greffe de la Cour ;
2. Considérant que M. A..., ressortissant malien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu, par un jugement suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Melun par M. A...; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour depuis 2004, qu'il s'occupe des quatre enfants de cette dernière et qu'il a toujours occupé un emploi en qualité d'agent d'entretien ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, pour justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir par les mêmes arguments que ceux exposés au point 5 que tous ses centres d'intérêts et attaches familiales sont désormais en France où il allègue vivre habituellement depuis 1986 ; que, toutefois, M. A...ne justifie pas de sa présence habituelle en France sur la période qu'il invoque ; que par ailleurs, la communauté de vie avec une compatriote dont il se prévaut n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
10. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 14PA03621 est radiée des registres du greffe de la Cour.
Article 2 : La requête n° 14PA03283 de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Monchambert, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Versol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 avril 2015.
Le rapporteur,
D. DALLE Le président,
S. MONCHAMBERT
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 14PA03283, 14PA03621