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30/04/2015 | FRANCE | N°14PA03126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 2015, 14PA03126


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Weinberg, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401972 du 17 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisio

ns ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le dé...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Weinberg, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401972 du 17 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors que son état de santé nécessite un traitement médical qui n'est pas disponible en Algérie, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions accessoires ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- M. B...n'a pas démontré qu'il ne pourrait poursuivre son traitement médical en Algérie où il existe des médicaments de substitution et des structures médicales spécialisées ;

- l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. B...en première instance, il renvoie aux écritures qu'il a déposées devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations des 7° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que les premiers juges ont correctement exposé les motifs pour lesquels ces décisions étaient suffisamment motivées en droit et en fait ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il souffre d'une psychose délirante chronique et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie du fait de la pénurie des médicaments qu'il prend régulièrement, en l'occurrence le seroplex, le temesta et le haldol ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par avis du 6 mars 2013 le médecin chef du service médical de la préfecture de police a considéré que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier en date des 25 avril 2012, 16 janvier 2013 et 4 février 2014 qui indiquent que le traitement ne peut être effectué en Algérie ne comportent aucune précision circonstanciée et ne sont étayés par aucun élément ; que M. B...ne produit pas d'élément nouveau en appel alors que le préfet de police produit une liste de médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne sur laquelle figurent des médicaments contenant les mêmes substances actives que celles prises par le requérant ; que, dans ces conditions, M.B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

5. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

6. Considérant que si M. B...soutient que ses liens familiaux et personnels sont désormais en France où il séjourne depuis avril 2009, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants résident en Algérie, où il a vécu jusqu'à son arrivée en France en 2009, à l'âge de 54 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

D. DALLE Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03126
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-30;14pa03126 ?
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