La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2015 | FRANCE | N°14PA03054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 2015, 14PA03054


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405284 du 9 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 juin 2014 prononçant le placement en rétention administrative pour une période de cinq jours de M. B...A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Il soutient que :

- au motif tiré de l'a

bsence de démarches effectuées en vue de quitter le territoire, doit être substitué celui tir...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405284 du 9 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 juin 2014 prononçant le placement en rétention administrative pour une période de cinq jours de M. B...A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Il soutient que :

- au motif tiré de l'absence de démarches effectuées en vue de quitter le territoire, doit être substitué celui tiré de ce que M. A...s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement ;

- les autres moyens soulevés par les intéressés en première instance doivent être écartés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour M.A..., par Me Vinay, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- le préfet ne pouvait exiger qu'il quitte volontairement le territoire français ;

- une substitution de motifs est impossible s'il s'agit de corriger une erreur de droit touchant au fond de la décision ;

- la décision de placement est injustifiée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle viole les paragraphes 1 et 4 de l'article 5 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanot, avocat du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

1. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 9 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 juin 2014, plaçant M.A..., ressortissant géorgien, en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; /3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; / 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; / 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire " ;

3. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé l'arrêté préfectoral du 6 juin 2014 au motif qu'il ressortait de la motivation de cet arrêté qu'il était seulement fondé sur l'absence de démarches effectuées par M. A...en vue de quitter le territoire français ; que, pour contester le jugement du magistrat désigné, le préfet de Meurthe-et-Moselle se borne à demander qu'au motif tiré de l'absence de démarches soient substitués ceux tirés de ce que M. A... s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et de ce qu'il n'a pas d'adresse stable ; que, cependant, une telle demande de substitution de motifs ne peut qu'être rejetée dès lors que les nouveaux motifs invoqués par le préfet ne sont pas de nature à fonder légalement la décision de placement en rétention administrative, contrairement à ce que laisse entendre le premier juge dans les motifs de son jugement, aucune des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment pas celles de son 6° ne prévoyant expressément l'édiction d'une telle mesure à l'encontre d'un étranger qui se soustrait aux mesures d'éloignement ou qui ne dispose pas d'une adresse stable en France ; que le préfet ne peut se prévaloir des dispositions du b) du 1 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, selon lesquelles " les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour (...) lorsque (...) le ressortissant concerné (...) évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement " dès lors que ladite directive a été transposée en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 juin 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A...en remboursement des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

D. DALLE Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03054
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-30;14pa03054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award