Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour Mme D... A..., divorcéeC..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101722/3 et 1101725/3 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun, en tant que par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande en décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son ex-époux et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, à concurrence de la somme de 30 876 euros ;
Elle soutient que :
- elle justifie de l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale ;
- le comptable récupèrera le montant de la dette fiscale résultant de la fraude de son ex-époux sur la part revenant à ce dernier du produit de la cession de leur bien commun ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté par le ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les conclusions de la requête n'étant assorties d'aucun fait ou moyen ayant trait à la régularité formelle du jugement ou à la régularité de la procédure juridictionnelle de première instance, ces conclusions sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A..., dont le divorce avec son ex-époux, M.C..., a été prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 27 janvier 2010, a présenté le 12 octobre 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, une demande en décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son ex-époux et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2006, ; que Mme A... relève appel du jugement du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun, en tant que par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire au paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I.-Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; (...) / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; (...) / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande en décharge de responsabilité solidaire, présentée en octobre 2010, Mme A... percevait un salaire mensuel d'environ 3 500 euros et que le patrimoine de la communauté était estimé à la somme de 1 600 000 euros ; que si Mme A... se prévaut des frais de scolarité de son enfant étudiant en médecine, elle n'établit pas le montant de cette charge à la date de sa demande ; que si elle se prévaut de saisies mensuelles sur salaire, intervenues en 2011 et 2012, à concurrence de somme de 1 000 euros, portée à 1 500 euros, de frais de scolarité exposés en 2012 et 2013, de ce que son ex-époux s'est soustrait à ses obligations alimentaires, de ce que le bien immobilier commun, situé à Nogent-sur-Marne, a été mis en vente au prix de 1 210 000 euros, de ce qu'elle a dû prendre en charge les frais des travaux nécessaires pour sa mise en vente, enfin, de ce qu'elle assume seule différentes charges telles que taxe foncière, électricité et assurance-habitation, ces circonstances sont intervenues postérieurement à sa demande ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il existait une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre des finances et comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés) et au receveur général des finances.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Monchambert, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Versol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 avril 2015.
Le rapporteur,
F. VERSOL Le président,
S. MONCHAMBERT
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA03463