Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de police en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1404130 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, M. B..., représenté par Me Bekel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404130 du 30 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police du 19 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont à tort écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en application de ces dispositions, le préfet devait transmettre son contrat de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le préfet a omis de procéder à un examen particulier de sa situation au regard des lignes directrices contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- c'est à tort que le préfet lui a opposé un refus de certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; de même, il ne pouvait pas lui opposer la condition posée par l'article 9 du même accord relative à la présentation d'un visa de long séjour ;
- le préfet, qui n'a pas tenu compte de l'ancienneté de son séjour et de son intégration professionnelle, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 10 septembre 2014 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les observations de Me Bekel, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de salarié.
2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
3. En deuxième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
4. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B...a présenté un contrat de travail pour un emploi de menuisier. Il ressort des pièces du dossier que ce contrat de travail n'était pas visé par les services du ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues par ces stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien. En outre, alors que l'article 9 du même accord subordonne la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention "salarié" à la présentation d'un visa de long séjour, le requérant ne justifie pas de l'obtention d'un tel visa. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de police a retenu ces deux motifs pour refuser à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Si M. B...fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis 2008 et qu'il travaille en qualité de menuisier depuis 2011, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police, en rejetant la demande de certificat de résidence de l'intéressé, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des critères fixés par cette circulaire.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. B...fait état de la durée de son séjour en France depuis 2008 et de son union avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Toutefois, son mariage, célébré le 7 juillet 2012, était encore récent à la date de la décision contestée et, s'il soutient qu'il connaissait son épouse avant son entrée en France en 2008, le requérant n'établit pas l'existence d'une vie commune antérieure au mariage. En outre, M. B...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté au plus tôt à l'âge de 31 ans et où résident ses parents. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Dhiver, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2015.
Le rapporteur,
M. DHIVERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03406