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20/04/2015 | FRANCE | N°14PA03242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 avril 2015, 14PA03242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à leur relogement.

Par un jugement n° 1310420 du 22 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. C...une somme de 4 500 euros tous intérêts compris et rejeté le surplus des conclusion

s de la demande de M. et MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à leur relogement.

Par un jugement n° 1310420 du 22 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. C...une somme de 4 500 euros tous intérêts compris et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, M. et MmeC..., représentés par Me Lubaki, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1310420 du 22 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 4 500 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à verser à M. C... et a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C... ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. C...la somme de 55 500 euros et à Mme C... la somme de 60 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur avocat, Me Lubaki, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont méconnu l'intérêt à agir de Mme C...;

- en ne précisant pas les raisons pour lesquelles Mme C...ne pouvait pas être indemnisée de ses préjudices, ils ont insuffisamment motivé leur jugement ;

- la responsabilité de l'Etat se trouve engagée du fait de l'absence de relogement dans les délais prescrits par la loi du 5 mars 2007 et de l'inexécution d'une décision de justice ;

- le tribunal a méconnu la réalité et l'ampleur de leurs préjudices, à la fois matériel et moral, en allouant la somme de 4 500 euros à M. C...et lui seul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 28 novembre 2008 prise au motif qu'il était logé à l'hôtel. En l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 21 décembre 2009, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C...et de son épouse, sous une astreinte de 230 euros par mois de retard à compter du 1er février 2010. Le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement. Par courrier du 7 janvier 2013, reçu le 8 janvier 2013, M. et Mme C...ont adressé au préfet une demande d'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'absence de relogement. Leur demande a été rejetée par le préfet le 30 mai 2013. Les requérants ont alors saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de condamner l'Etat à réparer leurs préjudices respectifs et à leur verser en conséquence la somme totale de 24 000 euros. Par un jugement du 22 novembre 2013, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 4 500 euros tous intérêts compris et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte du jugement attaqué qu'il n'a pas rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C...pour irrecevabilité en raison de son défaut d'intérêt à agir, mais sur le fond, au motif que la commission de médiation ayant reconnu M. C... prioritaire, il était seul fondé à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté du maintien des intéressés dans un logement de 24 m². Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a opposé cette fin de non-recevoir aux requérants ne peut qu'être écarté.

3. En revanche, en considérant que M. C..." est seul fondé à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de leur maintien dans ces conditions de logement ", sans préciser les raisons pour lesquelles son épouse ne pouvait prétendre à une indemnisation, le Tribunal administratif de Paris n'a pas suffisamment motivé son jugement. Celui-ci doit ainsi être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par MmeC....

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées par M. C...en son nom personnel.

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code précité : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

6. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l'Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les personnes qui subissent un préjudice résultant de l'absence de respect par l'Etat d'une telle obligation. Pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré.

7. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne conteste pas que M. et Mme C... n'ont reçu aucune offre de relogement par un organisme bailleur et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à leurs besoins sur ses droits de réservation. Si la décision de la commission de médiation du 28 novembre 2008 ne fixait au préfet une obligation de résultat qu'en ce qui concerne M.C..., le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2009 enjoignait au préfet d'assurer également le relogement de son épouse. Il est constant que ce jugement n'a pas été exécuté. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. C..., ainsi que dans la limite de son propre préjudice, de MmeC....

Sur les préjudices :

8. M.C..., âgé de 87 ans, est atteint d'une quasi-cécité et se déplace en fauteuil roulant. Son taux d'incapacité a été fixé à 90 %. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. C... nécessite l'assistance d'une tierce personne et que son épouse, âgée de 82 ans et qui présente plusieurs pathologies générales, ne peut pas lui apporter le soutien quotidien dont il a besoin. S'ils vivent depuis novembre 2011 dans un logement de 2 pièces appartenant au parc locatif privé, d'une superficie de 24 m² il résulte de l'instruction qu'ils occupent cet appartement avec leur fils majeur, âgé de 36 ans, qui les aide dans tous les actes de la vie courante dont ils ont besoin, et que cet appartement, situé au 2ème étage d'un immeuble sans ascenseur, ne comporte pas d'aménagements adaptés à un fauteuil roulant.

9. En condamnant l'Etat à verser à M. C...une somme de 4 500 euros au titre de ses troubles de toute nature, le tribunal a entendu notamment indemniser le préjudice moral subi par celui-ci du fait de son absence de relogement. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour le déclarer prioritaire pour son relogement et eu égard à la prolongation de sa situation qui persistait depuis le 1er février 2010, date à laquelle le préfet était tenu d'assurer leur relogement en application du jugement du 21 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par le requérant en évaluant celui-ci à la somme de 4 500 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

10. Mme C...est fondée à demander la réparation de son préjudice personnel. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la prolongation de sa situation qui persiste également depuis le 1er février 2010, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante, y compris son préjudice moral, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lubaki, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du ministre de l'égalité des territoires et du logement le versement à Me Lubaki de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1310420 du 22 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par MmeC....

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C...une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lubaki une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lubaki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03242
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LUBAKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-20;14pa03242 ?
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