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20/04/2015 | FRANCE | N°14PA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 avril 2015, 14PA01157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 octobre 2011.

Par un jugement n° 1310444 du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 28 février 2014, le 9 décembre 2014 et le 16 janvier 2015, M. B..., r

eprésenté par Me Bernfeld, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310444 du 30 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 octobre 2011.

Par un jugement n° 1310444 du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 28 février 2014, le 9 décembre 2014 et le 16 janvier 2015, M. B..., représenté par Me Bernfeld, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310444 du 30 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'accident de la circulation du 24 octobre 2011 ;

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel ;

4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;

5°) de mettre les dépens à la charge de la Ville de Paris ;

6°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la Ville de Paris n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la borne de séparation des voies à l'origine de son accident dès lors que le tablier rétro-réfléchissant installé sur cette borne pour remplacer son dispositif lumineux défectueux était sale, qu'il ne permettait pas de signaler le socle en béton, que l'éclairage public ne pouvait suffire à pallier l'insuffisance de signalisation et que le marquage au sol n'était pas visible ;

- il ne peut lui être reproché aucune faute de nature à exonérer la Ville de Paris de sa responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310444 du 30 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme provisionnelle de 55 486 euros au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de la victime, la somme de 44 486,02 euros, devant être assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de réserver ses droits quant aux prestations qu'elle serait amenée à verser à M. B...du fait de son accident ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prestations qu'elle a supportées en faveur de M.B..., pour un montant total de 55 486 euros, ont pour origine exclusive l'accident de la circulation dont celui-ci a été victime le 24 octobre 2011 ;

- en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits de M. B...concernant l'indemnisation du préjudice corporel de ce dernier ;

- les sommes qui pourraient être accordées à M. B...devront s'imputer sur les préjudices strictement personnels de ce dernier et non préalablement indemnisés par elle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2014 et 7 janvier 2015, la Ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, conclut au rejet de la requête de M. B... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché dès lors que différents types de signalisation avaient été mis en oeuvre pour signaler la présence de la borne de séparation des voies et que M. B...a fait preuve d'imprudence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant Me Bernfeld, avocat de M. B...,

- et les observations de Me Pinet, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui circulait à scooter le 24 octobre 2011 aux alentours de 23h30 sur le boulevard Magenta à Paris, a heurté une borne qui séparait la voie réservée aux bus de celle destinée à la circulation des autres véhicules. Le requérant, qui impute l'accident de la circulation dont il a été victime à un défaut d'entretien normal de la voie publique, a adressé une demande indemnitaire à la Ville de Paris puis, cette demande ayant été rejetée, a saisi le Tribunal administratif de Paris.

M. B...fait appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à réparer les conséquences dommageables de son accident.

Sur la responsabilité de la Ville de Paris :

2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage, d'autre part, la réalité de leur préjudice. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, maître de l'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

3. Il n'est pas contesté que le dispositif lumineux installé sur la borne de séparation des voies située à l'entrée du boulevard Magenta était défectueux au moment de l'accident. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à cette même date, la borne était équipée d'un tablier rétro-réfléchissant fixé sur toute sa hauteur, installé en vue de signaler la présence de l'ouvrage sur la voie publique. Si M. B... soutient que cet équipement de signalisation comportait d'importantes traces de saleté, il ressort des pièces versées au débat, notamment des photographies prises par le requérant quelques jours après l'accident, que les bandes blanches réfléchissantes étaient suffisamment larges et efficaces pour prévenir les usagers de la voie publique de la présence du poteau séparateur, y compris de nuit et par temps de pluie. Ainsi que le fait valoir la Ville de Paris, l'existence de cette borne faisait également l'objet d'une double signalisation au sol, d'abord un pré-marquage situé 10 mètres en amont du poteau et matérialisant la séparation des voies, puis un second marquage au niveau de l'ouvrage constitué à la fois de chevrons peints au sol et d'une bande blanche séparatrice matérialisant le début du couloir d'autobus accompagné d'une inscription au sol " BUS ". Il ressort des photographies présentées par M. B...que ces marquages de couleur blanche étaient tout à fait visibles, en dépit des travaux alors en cours place de la République. Il ne ressort d'ailleurs pas des témoignages des deux personnes ayant assisté à la chute de M. B...depuis l'intérieur d'un café situé à proximité du lieu de l'accident que la signalisation verticale autoréfléchissante et les marquages au sol étaient dans un état dégradé et ne permettaient pas d'alerter un conducteur normalement attentif. Si le requérant soutient que l'absence de dispositif lumineux empêchait de voir le socle du poteau, ce socle, certes plus large que le poteau, n'est pas d'une dimension telle qu'il puisse être heurté par un conducteur ayant pris les précautions nécessaires pour éviter la borne, dont la présence lui avait en outre été signalée par le pré-marquage au sol incitant les usagers de la voie publique à se rabattre à gauche. Enfin, il résulte de l'instruction que l'éclairage public fonctionnait normalement au moment de l'accident. Ainsi, en dépit du dysfonctionnement du dispositif lumineux, la Ville de Paris établit que les autres dispositifs de signalisation en place le jour de l'accident étaient suffisants, y compris de nuit et par temps de pluie, pour appeler l'attention des usagers sur la présence de la borne de séparation sur la voie publique. La Ville de Paris doit donc être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public routier.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamnation de la Ville de Paris à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 24 mai 2011.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

5. Dès lors que la responsabilité de la Ville de Paris ne peut être engagée, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant au remboursement de ses débours et à l'octroi de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros à la Ville de Paris, sur le fondement des mêmes dispositions et de laisser à la charge de ce dernier la contribution pour l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 3 : M. B...versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01157
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BERNFELD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-20;14pa01157 ?
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