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20/04/2015 | FRANCE | N°14PA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 avril 2015, 14PA00272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Boulanger a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 16 septembre 2010, confirmée le 3 décembre 2010, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de créer un périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) sur la zone Pompadour de Créteil et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur le recours hiérarchique formé par elle le 7 janvier 2011.

Par un jugement n° 1103717 du 8 novembre 2013, le Tribunal admin

istratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Boulanger a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 16 septembre 2010, confirmée le 3 décembre 2010, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de créer un périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) sur la zone Pompadour de Créteil et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur le recours hiérarchique formé par elle le 7 janvier 2011.

Par un jugement n° 1103717 du 8 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2014, la société Boulanger, représentée par Me Gastebois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103717 du 8 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Val-de-Marne en date des 16 septembre et 3 décembre 2010 ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique en date du 7 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre un arrêté portant création d'un périmètre d'usage de consommation exceptionnel sur la zone Pompadour de Créteil dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la publication dudit arrêté, une autorisation de déroger à la règle du repos dominical pour une durée de cinq ans pour son magasin de Créteil sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de création d'un périmètre d'usage de consommation exceptionnel ainsi que sa demande de dérogation au repos dominical sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- elle est recevable à agir contre les décisions attaquées ;

- les décisions préfectorales des 16 septembre et 3 décembre 2010 sont insuffisamment motivées ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis un détournement de pouvoir ;

- en refusant de créer un périmètre d'usage de consommation exceptionnel, il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle répond aux conditions d'octroi d'une dérogation à la règle du repos dominical dès lors qu'elle a prévu des contreparties accordées aux salariés et qu'elle a mis en place des dispositions destinées à garantir le volontariat.

Une mise en demeure a été adressée le 5 janvier 2015, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Gastebois, avocat de la société Boulanger.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 18 mai 2010, la société Boulanger spécialisée dans la commercialisation de produits et services dans le domaine du multimédia et de l'électroménager a sollicité du préfet du Val-de-Marne, en application de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, une autorisation de déroger à la règle du repos dominical pour l'établissement qu'elle exploite dans la zone Pompadour de Créteil. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 septembre 2010, confirmée le 3 décembre suivant, au motif qu'il n'avait pas été fait droit à la demande du conseil municipal de Créteil, sur le fondement de l'article L. 3132-25-2 du même code, de créer un périmètre d'usage de consommation exceptionnel portant sur la zone en question. La société Boulanger fait appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales des 16 septembre et 3 décembre 2010 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur le recours hiérarchique dont il a été saisi le 7 janvier 2011.

2. La société requérante doit être regardée comme contestant à la fois la décision préfectorale refusant la création d'un périmètre d'usage de consommation exceptionnel dans la zone Pompadour de Créteil et celle refusant de lui accorder une autorisation dérogatoire à la fermeture dominicale pour l'établissement qu'elle exploite dans cette zone.

3. Aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre. ". Aux termes de l'article L. 3132-25-2 du même code : " La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population. / Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et : - d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ; / - ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ; / - le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre (...) ".

4. En premier lieu, les décisions relatives à la création d'un périmètre d'usage de consommation exceptionnel ne sont pas des décisions individuelles et, par suite, n'entrent dans aucun des cas de motivation obligatoire en vertu de la loi du 11 juillet 1979. En conséquence, le moyen tiré de ce que les décisions des 16 septembre et 3 décembre 2010 seraient insuffisamment motivées en tant qu'elles portent sur le refus de créer un périmètre d'usage de consommation exceptionnel est inopérant. En revanche, la décision d'accorder l'autorisation individuelle prévue à l'article L. 3132-25-1 du code précité doit être motivée en application des dispositions de l'article R. 3132-16 du même code. En indiquant à la société requérante que sa demande ne pouvait qu'être rejetée dès lors qu'il avait été décidé de ne pas créer de périmètre d'usage de consommation exceptionnel dans la zone concernée, le préfet a suffisamment motivé ses décisions.

5. En deuxième lieu, si la société Boulanger soutient que le préfet et le ministre auraient entaché leurs décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de créer un périmètre d'usage de consommation exceptionnel dès lors qu'il existe des usages de consommation le dimanche dans la zone Pompadour, elle se borne à reprendre les arguments développés devant les premiers juges sans apporter d'éléments nouveaux et sans démontrer l'existence de circonstances particulières locales justifiant la création d'un tel périmètre. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le tribunal pour écarter ce moyen.

6. En dernier lieu, en l'absence d'un périmètre d'usage de consommation exceptionnel, le préfet ne pouvait que rejeter la demande d'autorisation de déroger à la fermeture dominicale présentée par la société Boulanger en application de l'article L. 3132-25-1 du code du travail. En conséquence, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir qu'aurait commis le préfet en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée sont inopérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Boulanger n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Boulanger est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Boulanger et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00272
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire. Fermeture hebdomadaire des établissements.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : HERTSLET WOLFER et HEINTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-20;14pa00272 ?
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