Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant ... par MeA... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1311737/5-3 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 363 844 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) d'annuler la décision du 4 juin 2013, par laquelle le Président du Conseil économique, social et environnemental a rejeté sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 363 844 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a annulé le compte rendu d'entretien professionnel du 20 novembre 2012, sans annuler la décision du 4 juin 2013 pourtant fondée sur les mêmes motifs ;
- il a reconnu que le Conseil avait commis une illégalité en renseignant comme "sans objet" la rubrique "capacité d'adaptation à l'évolution des fonctions" lors de cet entretien, ce fait étant révélateur de la volonté de voir M. B...partir à la retraite, sans admettre que ce départ à la retraite avait été provoqué par une incitation ou une pression de la part du Conseil ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des actes de harcèlement moral que
M. B...a subis ; en outre, le Conseil a méconnu son obligation générale de préservation de la santé de ses agents prévue à l'article 23 du titre I du statut général et l'obligation de protection de l'agent par sa hiérarchie ; les agissements de la nouvelle secrétaire générale du Conseil qui a été indisponible de septembre à décembre 2012, et a fait preuve d'un " comportement inquisiteur " excédant le cadre normal du pouvoir hiérarchique, ont pris la forme d'une
" immixtion excessive " dans son activité professionnelle et d'une remise en cause " particulièrement hostile " des résultats de son activité ; dans le prolongement de la remise en cause de son aptitude professionnelle, il a fait l'objet d'une " brutale éviction du service " et d'une " mise à l'écart progressive " ; il a été publiquement discrédité au cours de la réunion " interdirection et services " du 21 janvier 2013, n'a plus été convié aux réunions organisées par le président du Conseil, a fait l'objet d'appréciations désobligeantes portées sur son compte-rendu d'évaluation au titre de l'année 2012 et a subi des pressions répétées en vue de son départ en retraite ; pris en tenaille entre des objectifs professionnels de plus en plus exigeants et la volonté affichée de sa hiérarchie de le voir quitter ses fonctions, il a commencé à ressentir les symptômes d'une dégradation de son état de santé physique et mentale, notamment un problème d'hypertension, et a dû être placé en congés de maladie en raison d'un symptôme
anxio-réactionnel sévère ; alors qu'il était placé en arrêt de maladie, la secrétaire générale a continué à le solliciter ; c'est dans ce contexte qu'il s'est décidé à manifester, au mois de
février 2013, son intention de solliciter son placement en retraite, demande qui doit être considérée comme ayant été formulée sous la contrainte ; la présidence, bien qu'informée dès le mois de mai 2012 des méthodes très contestables mises en oeuvre par la secrétaire générale dans ses relations avec le personnel et les organisations syndicales, a donné son assentiment à l'ensemble de la démarche qu'elle avait entreprise ; M. B...a d'ailleurs formé le 20 mars 2013 une demande de protection fonctionnelle contre les " attaques " qu'il subissait, ce qui lui a été accordé le 26 mars 2013 ; le Conseil est réputé avoir admis le caractère fautif des faits pour lesquels il a accordé sa protection ;
- la décision du 4 juin 2013 est de ce seul fait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- il a subi un préjudice financier d'un montant total de 343 844 euros, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence pour un montant de 20 000 euros ;
Vu le jugement attaqué et la décision du Président du Conseil économique, social et environnemental du 4 juin 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour le Conseil économique, social et environnemental, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction, la décision annulée n'étant pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral ;
- s'il ne fait pas appel du jugement, il conteste les motifs pour lesquels le tribunal administratif a cru devoir annuler l'évaluation de M.B... ;
- les faits invoqués par M. B...ne sont pas constitutifs d'agissements de harcèlement moral ; le harcèlement moral ne saurait se déduire d'un contexte organisationnel et relationnel général d'un service pouvant être regardé comme dégradé ; l'immixtion de la secrétaire générale dans l'activité professionnelle de M. B...relève de l'exercice normal de ses prérogatives ;
M. B...n'a fait l'objet d'aucune éviction de ses fonctions ; ayant envisagé depuis 2007 son départ à la retraite à l'échéance de l'année 2011, il ne saurait soutenir que ce départ aurait été obtenu au terme d'une pression imposée par la secrétaire générale ; les certificats médicaux produits par le requérant n'ont pas de caractère probant quant à l'origine des troubles de santé de M. B...; l'octroi de la protection fonctionnelle à un agent ne saurait être regardé comme la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral ;
- il n'établit pas la réalité des préjudices dont il demande à être indemnisé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2015, présenté pour M. B...;
M. B...conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-822 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2015 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...pour M.B..., et de Me D...pour le Conseil économique, social et environnemental ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., administrateur du Conseil économique, social et environnemental, admis à faire valoir ses droits à la retraite le
1er août 2013, a demandé à être indemnisé du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis, notamment du fait d'actes constitutifs, selon lui, de harcèlement moral, à partir du mois de septembre 2012, de la part de la secrétaire générale du Conseil économique, social et environnemental, ce qui lui a été refusé par une décision du Président de ce Conseil du 4 juin 2013, et par un jugement du 4 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; qu'il fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction alors même qu'il a, d'une part, annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision portant compte rendu d'évaluation du 20 novembre 2012, et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; qu'il n'est pas davantage entaché de contradiction en ce qu'il a, d'une part, regardé comme injustifiée la mention " sans objet ", portée sur ce compte rendu d'évaluation à propos du critère relatif à la " capacité d'adaptation à l'évolution des fonctions ", et a, d'autre part, estimé que l'existence de pressions en vue d'accélérer son départ à la retraite n'était pas établie ;
Sur les conclusions de M. B...à fin d'indemnisation :
3. Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. B...à fin d'indemnisation, le tribunal administratif a estimé que l'ensemble des faits qu'il lui avait soumis était de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, mais que le Conseil économique, social et environnemental démontrait que les agissements en cause étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; qu'il a également relevé que les autres fautes invoquées, c'est-à-dire des excès dans l'exercice du pouvoir hiérarchique, une violation de l'obligation de protection des agents, et des contraintes en vue de provoquer le départ à la retraite de M.B..., n'étaient pas non plus établies ;
4. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait tirés en première instance d'une situation de harcèlement moral et des autres fautes mentionnées ci-dessus ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision du 4 juin 2013 du Président du Conseil économique, social et environnemental :
5. Considérant que la décision par laquelle le Conseil économique, social et environnemental a accordé sa protection fonctionnelle à M. B...ne saurait être interprétée comme la reconnaissance de l'existence d'une situation de harcèlement moral et n'est en tout état de cause pas de nature à établir l'existence d'une telle situation ; que M. B...n'est donc pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que la décision rejetant sa demande d'indemnisation serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'en l'absence de harcèlement et de toute autre illégalité fautive imputable au Conseil économique, social et environnemental et à l'origine des préjudices allégués par M.B..., les conclusions à fin d'indemnisation présentées par celui-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du Conseil économique, social et environnemental présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil économique, social et environnemental tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au Président du Conseil économique, social et environnemental.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Niollet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 avril 2015.
Le rapporteur,
J.C. NIOLLETLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOISLa République mande et ordonne au Président du Conseil économique, social et environnemental en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA03521