La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2015 | FRANCE | N°14PA03373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 avril 2015, 14PA03373


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406592/1-1 du 23 juin 2014 par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2013, à raison de logements dont il est propriétaire situés au 118, boulevard de Clichy à Paris (75018) ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ; <

br>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406592/1-1 du 23 juin 2014 par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2013, à raison de logements dont il est propriétaire situés au 118, boulevard de Clichy à Paris (75018) ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le retard de transmission de l'avis d'imposition et des pièces justificatives est indépendant de sa volonté ;

- il produit les pièces justificatives des travaux réalisés sur les logements en cause ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Egloff rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...fait appel de l'ordonnance n° 1406592/1-1 du

23 juin 2014 par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2013, à raison de logements dont il est propriétaire situés au 118, boulevard de Clichy à Paris (75018) ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :

" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612 -1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; que le premier juge a rejeté la demande de M. B...au motif qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 avril 2014, M. B...n'avait, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour le faire, ni produit la décision attaquée ou justifié d'une réclamation préalable que l'administration aurait laissée sans réponse, ni présenté le nombre de copies exigé de sa requête ; qu'en se bornant à faire valoir que le retard de transmission de l'avis d'imposition et des pièces justificatives des travaux réalisés sur les logements en cause est indépendant de sa volonté et à produire devant la Cour lesdites pièces,

M. B...ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B....

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 avril 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOISLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 14PA03373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03373
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PETRELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-16;14pa03373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award