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16/04/2015 | FRANCE | N°14PA03282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 avril 2015, 14PA03282


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014 présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL Kihl-Drié ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314588 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour la période antérieure à la conclusion d'un pacte civil de solidarité ( P.A.C.S.) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014 présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL Kihl-Drié ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314588 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour la période antérieure à la conclusion d'un pacte civil de solidarité ( P.A.C.S.) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la seconde proposition de rectification en date du 5 septembre 2012 s'étant substituée à la première, cette dernière ne peut en tout état de cause avoir interrompu le délai de prescription du droit de reprise ;

- le changement de motifs intervenu lors de la substitution de la seconde proposition de rectification à la première l'a privé des garanties attachées à la procédure de rectification et à la prescription du délai de reprise ;

- en l'absence de vérification de comptabilité et de rectification des sociétés en participation, les associés ne peuvent faire l'objet de redressements ;

- les redressements découlent de la vérification de la SNC Nordy Gest et non d'un contrôle sur pièces, ce qui constitue un vice de procédure ;

- l'administration fiscale ne l'a pas informé de l'origine des informations obtenues de tiers dont elle s'est servie pour fonder les rectifications ;

- les documents en cause ne lui ont pas été communiqués ;

- le contrat de location ne peut-être regardé comme ayant un caractère civil ;

- les plantations agricoles sont éligibles au dispositif de l'article 199 undecies B du code général impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête;

Il soutient que :

- la première proposition de rectification a interrompu le délai de prescription du droit de reprise ;

- les redressements procédant d'un contrôle sur pièces, le moyen tiré de l'absence de vérification de comptabilité de la société en participation est inopérant ;

- les modalités de mise en oeuvre de la vérification de comptabilité de la SNC Nordy Gest et l'abandon des résultats notifiés à son encontre ne peuvent être utilement invoqués ;

- l'article L 76 B du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu ;

- le contrat de location ne peut-être regardé comme ayant un caractère commercial ;

- les plantations agricoles ne sont pas éligibles au dispositif de l'article 199 undecies B du code général impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2014, par lequel M. B...maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 19 février 2015 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., qui a conclu un pacte civil de solidarité (P.A.C.S.) au cours de l'année 2008, a imputé sur son impôt sur le revenu dû au titre de la période antérieure à ce P.A.C.S., sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer consistant en l'acquisition de plantations de bananes ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale par une proposition de rectification en date du 23 décembre 2011, remplacée ensuite par une proposition de rectification substitutive en date du 5 septembre 2012 ; que M. B... fait appel du jugement n° 1314588 en date du

18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en conséquence ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que le supplément d'impôt mis à la charge de

M. B...au titre de l'année 2008 résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalait le requérant à raison d'un investissement outre-mer réalisé en 2008 par la société en participation " Dom SEP 400 ", et non du rehaussement du résultat de cette société, résultat taxable entre les mains de ses associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que M. B... ne fait état d'aucun supplément d'imposition résultant directement du rehaussement du résultat déclaré par la société " Dom Sep 400 " ; qu'en conséquence, l'imposition en litige doit être regardée comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M.B..., et ce, alors même que ce contrôle sur pièces aurait été effectué consécutivement à un contrôle sur place de la gérante de la société en participation, la SNC Nordy Gest ; qu'il suit de là qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, les moyens tirés tant de l'absence de vérification de comptabilité et de rectification du résultat de la société en participation que de l'existence d'opérations de contrôle à l'égard de la SNC Nordy Gest, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de

M.B... ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'examen, dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier de M.B..., d'éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité de la SNC Nordy Gest ne saurait par lui-même être regardé comme un vice de la procédure de contrôle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que si l'administration ne peut en principe, en application des dispositions précitées, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers, notamment par l'exercice du droit de communication, sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et la teneur de ces renseignements, cette obligation d'information sur l'origine des renseignements ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires ; que la proposition de rectification en date du 5 septembre 2012 se fonde sur les seules déclarations de la société en participation dont M. B... est associé, faites conformément aux dispositions de l'article 95 T de l'annexe II au code général des impôts ; que si M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé de la nature et de l'origine des renseignements obtenus de tiers, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la circonstance que la proposition de location ait fait référence à un contrat de location et à un bail rural, que les redressements en cause aient eu une autre origine que les déclarations susmentionnées de la société en participation ; que les redressements n'étant pas fondés sur l'exploitation des factures d'achat des investissements, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n'y fasse pas référence est dépourvu de portée ; qu'enfin, il ne résulte pas de la circonstance que le vérificateur ait indiqué que les documents en la possession du service ne permettaient pas d'identifier un transfert de droit sur le fonds sur lequel se trouvent les plantations que le redressement serait fondé sur des documents obtenus de tiers, autres que les déclarations susmentionnées, et au sujet desquels le service n'aurait pas respecté l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

5. Considérant que l'effet interruptif de la prescription attaché à une proposition de rectification ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces rectifications ; que, par suite,

M. B...ne saurait valablement soutenir que l'envoi, le 5 septembre 2012, d'une proposition de rectification substitutive modifiant les motifs des redressements en cause aurait privé la proposition de rectification en date du 23 décembre 2011 de son effet interruptif de prescription ;

6. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant " ; qu'aux termes des quatorzième et seizième alinéas du I. de l'article 217 undecies du code général des impôts, auxquels renvoient les dispositions précitées : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : / (...) 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial " ; qu'en l'absence, constante en l'espèce, de participation aux responsabilités et aux risques de l'exploitation agricole, la location de plants ou de terres agricoles revêt un caractère civil ; que les revenus qui en résultent ne constituent pas des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ; qu'ainsi, et alors même que la société en participation aurait déposé des déclarations de résultats dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le contrat de location en cause ne revêtait pas de caractère commercial au sens des dispositions précitées du I. de l'article 217 undecies du code général des impôts, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que ladite location était, pour le bailleur, un moyen d'accroitre ses débouchés ; qu'une des conditions de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'étant pas remplie, c'est à bon droit que le service a refusé à M. B...le bénéfice de la réduction prévue par ce texte ; que le moyen tiré de ce que les frais de plantations agricoles constitueraient des investissements productifs neufs au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts est en conséquence et en tout état de cause inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 avril 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOISLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03282
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-16;14pa03282 ?
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