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16/04/2015 | FRANCE | N°14PA02626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 16 avril 2015, 14PA02626


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour Mme C... A...B..., demeurant au..., par Me Harchoux ;

Mme A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316512 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administr...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour Mme C... A...B..., demeurant au..., par Me Harchoux ;

Mme A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316512 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Harchoux, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de la réalité de sa communauté de vie avec son époux de santé précaire, depuis plus de deux ans ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 22 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant Mme A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 février 2015, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015:

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant, d'une part, qu'en application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;

4. Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par Mme A...B...en sa qualité d'épouse d'un étranger résidant régulièrement en France, le préfet s'est notamment fondé sur le fait que Mme A...B...n'apportait pas la preuve de l'intensité de sa vie familiale en France et ne démontrait pas l'effectivité de sa vie commune avec son époux ; que, toutefois, Mme A...B...justifie par les nombreuses pièces qu'elle a produites tant devant les premiers juges que devant la Cour, de la communauté de vie en France avec M. A...B...depuis leur mariage en France le 23 juin 2011 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de Mme A...B..., cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, comme le demande la requérante, qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Harchoux, avocat de Mme A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Harchoux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 octobre 2013 du préfet de police refusant à Mme A...B...de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Harchoux, avocat de Mme A...B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 avril 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI Le président,

S. MONCHAMBERTLe greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02626
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : HARCHOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-16;14pa02626 ?
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