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10/04/2015 | FRANCE | N°14PA04432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 avril 2015, 14PA04432


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309102 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 27 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à c...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309102 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 27 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B...soutient :

- que l'arrêté en cause porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux circonstances qu'elle réside en France depuis septembre 2008 aux côtés de sa mère, âgée de 72 ans, et dont l'état de santé nécessite sa présence, qu'elle y a toute sa famille et notamment sa fille qui est titulaire d'une carte de résident et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, l'Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 16 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015,

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les conclusions de M.Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que, Mme B...née le 30 avril 1963, de nationalité arménienne, entrée sur le territoire français selon ses déclarations en septembre 2008, a sollicité le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par décision en date du 29 septembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 21 septembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le 25 avril 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 27 septembre 2013 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 30 septembre 2014, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein

droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle vit aux côtés de sa mère, âgée de 72 ans, en situation régulière, et dont l'état de santé nécessite une présence continue ainsi qu'il résulte des documents médicaux produits, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme B...serait la seule personne susceptible d'apporter une assistance quotidienne à sa mère, alors que d'autres membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français ; qu'en outre, Mme B... n' établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a, en refusant le titre de séjour sollicité, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et a ainsi méconnu les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mosser, président de la formation de jugement,

Mme Stahlberger, président,

M.Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 avril 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

G. MOSSER

Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14PA04432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04432
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : ASLANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-10;14pa04432 ?
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