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10/04/2015 | FRANCE | N°14PA03483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 avril 2015, 14PA03483


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M.A... D...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316480/3 du 19 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du

21 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai 15 jours à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M.A... D...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316480/3 du 19 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du

21 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B...soutient :

- que l'arrêté en cause, en tant qu'il refuse un titre de séjour pour raisons de santé, est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il est fondé à tort sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 et que de ce fait, il a été privé d'une garantie prévue par les nouvelles dispositions tenant à la possibilité de faire valoir des circonstances humanitaires qui doivent être appréciées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- que sa pathologie d'ordre psychiatrique nécessite son maintien sur le territoire français ;

- que l'arrêté en cause, en tant qu'il refuse un titre de séjour en qualité de salarié, est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- que le préfet de police a commis une erreur de droit en relevant l'absence de contrat de travail et en s'abstenant de transmettre sa demande à la DIRECTE ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 19 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M.B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M.B..., né le 1er octobre 1982, de nationalité nigériane, entré sur le territoire français selon ses déclarations en avril 2006, a sollicité le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 novembre 2007, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du

5 février 2009 ; que par arrêté du préfet de police en date du 15 décembre 2010, M. B...a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le dernier renouvellement lui a été refusé par arrêté du 21 juin 2013 ; que par jugement du

19 mars 2014, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans leur rédaction en vigueur antérieurement au 18 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) " ; que, dans sa rédaction issue de la loi du

16 juin 2011 susvisée, en vigueur à la date d'édiction de la décision litigieuse, ledit article dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de police, après avoir rappelé, sans les dénaturer, les termes de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en indiquant notamment que, selon ledit avis, M. B..." peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ", a, comme il y était tenu, effectivement examiné la situation du requérant au regard des dispositions du 11° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que rien ne permet d'estimer que le préfet de police aurait ainsi examiné la demande de M. B...au regard desdites dispositions dans leur rédaction en vigueur antérieurement au 16 juin 2011 ; qu'au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait porté à la connaissance de l'autorité administrative des circonstances humanitaires ou exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour dont il aurait entendu se prévaloir ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue, en l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, de refuser la délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en relevant que M. B...n'avait pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, le préfet de police a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement desdites dispositions ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant ;

5. Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail pour la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que, à Paris, le préfet de police n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l' article L. 5221-5 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré par M. B...qui ne s'est prévalu d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, de ce que le préfet de police n'a pas, avant de statuer sur la demande de titre de séjour en litige, saisi le préfet de Paris en vue de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.B..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... D...B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mosser, président de la formation de jugement,

Mme Stahlberger, président,

M.Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 avril 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

G. MOSSERLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14PA03483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03483
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-10;14pa03483 ?
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