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10/04/2015 | FRANCE | N°14PA03480

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 avril 2015, 14PA03480


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour MmeE..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1317326 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour MmeE..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1317326 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- le jugement omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, est irrégulier dès lors qu'il ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- le préfet de police n'a pas saisi le directeur général de l'agence régionale de santé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de police devait lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ;

- que la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 26 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeD... ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante égyptienne née le 27 mars 1982, entrée sur le territoire français selon ses déclarations en novembre 2007, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 4 novembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en invoquant le droit à un jugement motivé, Mme D...doit être regardée comme soutenant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qu'elle avait soulevé, tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il ressort du dossier de première instance qu'elle avait invoqué ce moyen devant le Tribunal administratif de Paris ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, par avis du 30 juillet 2013, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette motivation est suffisante dès lors que le secret médical interdisait au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de révéler d'autres informations sur la pathologie de l'intéressée, la nature du traitement approprié à son état de santé et de faire état des éléments sur lesquels il s'est fondé pour apprécier la disponibilité du traitement dans le pays d'origine ; que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu' être écarté ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du

30 juillet 2013, produit en première instance par le préfet de police, est signé par le Dr A..., médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que cet avis comporte toutes les précisions qui devaient être mentionnées en application des dispositions précitées de l'arrêté du

9 novembre 2011, abrogeant l'arrêté du 8 juillet 1999 dont l'intéressée entend se prévaloir ; qu'en indiquant que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin de l'administration a suffisamment motivé son avis ; que si ledit avis n'indique pas la durée prévisible du traitement, une telle mention n'est rendue obligatoire qu'en cas d'absence de traitement approprié dans le pays d'origine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'enfin, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le demandeur de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que Mme D...n'établit pas avoir fait état dans sa demande ou avant l'édiction de la décision attaquée, de " circonstances humanitaires exceptionnelles " au sens du 11° de l'article L.313.11 précité ; qu'elle ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de police d'avoir préalablement consulté pour avis le directeur de l'agence régionale de santé ;

8. Considérant, enfin, que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à MmeD..., atteinte de stérilité et de dépression, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé le 30 juillet 2013 que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le médecin de l'administration n'aurait pas pris en considération la double pathologie dont elle souffre ; que le certificat médical en date du

18 mai 2013 présenté par Mme D...ne précise ni la pathologie ni la nature du traitement de la requérante et n'indique pas que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés à son état dans son pays d'origine ; que si Mme D...produit d'autres certificats médicaux, en tout état de cause postérieurs à l'arrêté attaqué, indiquant notamment qu'elle suit une psychothérapie et reçoit un traitement à base de Seroplex, Xanax, Stilnox, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi thérapeutique et ces médicaments ou leurs équivalents ne seraient pas disponibles en Egypte ; que les certificats médicaux précités sont donc insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation personnelle, les éventuels problèmes de stock de médicaments et, en tout état de cause, le coût de sa prise en charge médicale ne lui permettraient pas d'y avoir accès dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle est suivie médicalement en France depuis 2008, qu'elle y bénéficie du soutien de son époux, que sa souffrance tant psychologique que physique ne fera que s'aggraver en cas de retour en Egypte où elle serait exclue de toute vie sociale en tant que femme stérile ; que, toutefois, l'époux de la requérante est également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par suite, la décision de refus du 4 novembre 2013 n'a pas porté au droit de

Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 3 à 10, Mme D...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

12. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprend ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, pour les mêmes motifs ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 11 à 14, Mme D...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que Mme D...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle serait exclue de toute vie sociale en tant que femme stérile, elle n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations

précitées ; qu'ainsi le moyen qu'elle invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Egypte comme pays de destination, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

18. Considérant, enfin, que la durée du séjour en France de Mme D...ne caractérise pas une circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours pour organiser son départ de France ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1317326 du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015,à laquelle siégeaient :

Mme Mosser, président de la formation de jugement,

Mme Stahlberger, président,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 avril 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

G.MOSSER Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03480
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : LENDREVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-10;14pa03480 ?
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