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10/04/2015 | FRANCE | N°14PA02843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 avril 2015, 14PA02843


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour Mme D... B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1305361 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la f

rontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour Mme D... B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1305361 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le Tribunal administratif de Melun a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'elle ne démontrait pas avoir transmis, à l'appui de sa demande, la promesse d'embauche en date du

1er décembre 2012 ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante péruvienne née le 4 mai 1972, a sollicité un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions des articles

L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 13 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; que Mme B...A...relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que Mme B...A...fait valoir que le préfet du Val-de-Marne n'a pas précisé que sa demande ne répondait à aucune considération humanitaire ou aucun motif exceptionnel ; que, toutefois, le préfet a relevé que l'intéressée ne présentait aucun contrat de travail, qu'elle n'apportait pas la preuve d'une ancienneté dans le travail supérieure à trois ans, ne percevait qu'un salaire inférieur au minimum légal et ne remplissait pas les conditions pour une régularisation au titre des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code précité ; que, le préfet a également relevé que la situation de

Mme B...A...ne relevait pas des autres cas énoncés aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée était célibataire avec deux enfants majeurs résidant au Pérou et que si quelques membres de sa famille résidaient en France, elle ne démontrait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à

Mme B...A...le 13 février 2013 comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, que le préfet du Val-de-Marne a relevé que l'intéressée ne présentait aucun contrat de travail, qu'elle n'apportait pas la preuve d'une ancienneté dans le travail supérieure à trois ans, ne percevait qu'un salaire inférieur au minimum légal ; que le préfet a également constaté que Mme B...A...était célibataire avec deux enfants majeurs résidant au Pérou et que si elle avait quelques membres de sa famille en France, elle ne démontrait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la promesse d'embauche en date du 1er décembre 2012 que l'intéressée soutient avoir transmise au préfet, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que Mme B...A...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2006 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, ces circonstances n'appellent pas de considérations humanitaires ni ne caractérisent un motif exceptionnel de régularisation de sa situation ; que Mme B...A..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Mosser, président de la formation de jugement,

Mme Stahlberger, président,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 avril 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

G. MOSSER Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02843
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-10;14pa02843 ?
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