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09/04/2015 | FRANCE | N°14PA03183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 avril 2015, 14PA03183


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. G...F..., demeurant..., par Me D... ; M. F...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1317243/3-2 du 19 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2013 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. G...F..., demeurant..., par Me D... ; M. F...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1317243/3-2 du 19 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2013 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- son recours n'est pas tardif ;

- le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'incompétence ; la délégation de signature invoquée par le préfet de police ne permettait pas à M. C...de signer l'arrêté attaqué, dès lors que l'affectation de celui-ci au sein du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police, qui n'est pas, à la différence du 8ème du bureau de la même sous-direction, compétent en matière d'éloignement des étrangers, ne lui donnait pas qualité pour prendre un tel acte au nom du préfet de police ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, dès lors que l'arrêté ne fait pas mention de la base légale de cette décision au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que les pièces produites sont de nature à justifier sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'il était au nombre des étrangers qui doivent se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;

- le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et ont été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son intégration effective et dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu la décision 2014/018389 en date du 19 juin 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis à M. F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que M.F..., ressortissant algérien né le 18 juin 1955, entré en France le 9 septembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 1er mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 9 septembre 2013, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. F...relève appel du jugement en date du 19 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n°2013-00937 du 28 août 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 3 septembre 2013, le préfet de police a donné délégation à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité de M. A...E..., chef du 9ème bureau au sein de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d'absence ou d'empêchement de son supérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables ; que s'il résulte de l'article 11 de l'arrêté n° 2012-01202 en date du 24 décembre 2012, relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 janvier 2013, que le 8ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers est chargé en particulier des mesures d'éloignement des étrangers, le même article prévoit que le 9ème bureau de la même sous-direction est chargé de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers ; qu'ainsi, le préfet de police a entendu charger ce dernier bureau de la préparation des arrêtés préfectoraux portant refus d'admission au séjour des étrangers, au nombre desquels figurent les arrêtés qui, en application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. C...ne serait pas habilité à signer l'arrêté attaqué faute pour le 9ème bureau d'être compétent en matière d'éloignement des étrangers doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort clairement des énonciations de l'arrêté attaqué, qui a été pris au visa de l'article L. 511-1 précité, que l'obligation de quitter le territoire assignée à M. F...est fondée sur la décision refusant son admission au séjour ; que, dès lors, M.F..., qui a été ainsi mis à même de comprendre que ladite obligation a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre serait insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas mention de la base légale de la mesure d'éloignement ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

6. Considérant que M.F..., qui soutient séjourner sur le territoire depuis 2002, a produit, pour établir sa présence habituelle en France durant l'année 2008, la copie d'un relevé de résultats daté du 24 janvier 2008 établi par un laboratoire d'analyses médicales situé dans le 20ème arrondissement de Paris, qui ne fait pas mention de l'adresse de M.F..., la copie de deux courriers émanant de l'agence solidarité transport Ile-de-France datés des 16 janvier et 1er février 2008 et adressés à M.F..., domicilié ...de M.F... ; que ces pièces ne sont pas de nature à démontrer que M. F...a résidé effectivement en France au cours de l'année 2008 ; qu'eu égard à cette rupture dans la continuité du séjour sur le territoire de l'intéressé, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les documents produits au titre des années suivantes, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de sa décision, M. F...ne séjournait pas habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...vit seul en France et a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 47 ans ; que ses enfants et sa mère, ainsi que des membres de sa fratrie, résident en Algérie ; que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance attestant d'une insertion sociale avérée ; que, dans ces conditions, et alors même que M. F...résiderait sur le territoire depuis plusieurs années et que son père aurait combattu pour la France, le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire dont cette décision a été assortie n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par l'autorité administrative et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en l'absence d'éléments démontrant que M. F...est au nombre des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de cette circonstance pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03183
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-09;14pa03183 ?
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