Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 août 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessible au profit de la commune de Vincennes la parcelle cadastrée section H n° 21.
Par un jugement n° 0908233 du 15 septembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté précité.
Par un jugement n° 1108634 du 28 mars 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours en tierce opposition formé par la commune de Vincennes contre le jugement du 15 septembre 2011.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt nos 13PA02623, 13PA02614 du 13 novembre 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de la commune de Vincennes dirigée contre le jugement du 28 mars 2013 enregistrée sous le n° 13PA02623.
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, M. B...A...et Mme C...A..., représentés par MeD..., demandent à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt nos 13PA02623, 13PA02614 du 13 novembre 2014 en ce qu'il a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) et, en conséquence, de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'il y a lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lapouzade,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Collignon, avocat, pour M. et MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ".
2. Par l'arrêt en date du 13 novembre 2014 susvisé, la Cour de céans a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1108634 en date du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en tierce opposition de la commune de Vincennes contre le jugement n° 0908233 en date du 15 septembre 2011 du même tribunal qui a fait droit à la requête en annulation de M. et Mme A...contre l'arrêté en date du 12 août 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessible la parcelle cadastrée section H n° 21 à Vincennes. Cet arrêt a omis de statuer sur les conclusions présentées pour M. et Mme A...dans un mémoire enregistré le 6 février 2014 au greffe de la Cour et tendant à ce que soit mis à la charge de la commune de Vincennes une somme de 4 500 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens. Cette omission constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêt nos 13PA02623, 13PA02614 en date du 13 novembre 2014 de la Cour de céans est modifié comme suit :
- le point 9 des motifs est complété comme suit : " qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens " ;
- l'article 3 du dispositif est remplacé par l'article 3 suivant : " La commune de Vincennes versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ;
- l'article 4 suivant est ajouté au dispositif : " Le présent arrêté sera notifié à la commune de Vincennes, à la SCI Vincennes Defrance, à Mme C...A...et à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Val-de-Marne ".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vincennes, à la SCI Vincennes Defrance, à Mme C...A..., à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2015.
Le président assesseur,
Y. MARINOLe président-rapporteur,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00335