Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1306036 du 6 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 20 mars 2015, Mme B..., représentée par Me Thibolot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306036 du 6 mai 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, dès lors qu'il a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles ladite commission doit être systématiquement saisie lorsqu'un étranger sollicite un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il se fonde sur des faits inexacts ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des 2° et 5° de l'article 6 et du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la communauté de vie avec son époux n'était pas rompue.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Thibolot, avocat de Mme B... épouseC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 juin 2013 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2013-405 du 5 février 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. Jean-Etienne Szollosi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D..., signataire de l'arrêté contesté, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme B... ne remplit pas l'une des conditions posée au paragraphe a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle ne justifie ni d'une communauté de vie matérielle avec son époux incarcéré ni du maintien du lien conjugal, ainsi qu'il ressort d'une enquête de police du 7 février 2013 qui n'a permis de découvrir à son domicile qu'un seul objet appartenant à son époux et au cours de laquelle elle a déclaré ne pas rendre visite à son époux. Ainsi, et à supposer même que les faits sur lesquels il se fonde présenteraient un caractère inexact, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de cet accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 2°, et au dernier alinéa de ce même article / (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme B... en qualité d'épouse d'un ressortissant français, le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur un rapport de police établi le 7 février 2013 à la suite d'une visite au domicile de l'intéressée. Ce rapport, dont l'exactitude des mentions n'est pas contestée par la requérante, indique que seule une veste susceptible d'appartenir à son époux a été trouvée, Mme B... indiquant que les autres effets personnels de son époux se trouvaient soit avec lui à la maison d'arrêt où il était incarcéré depuis le 14 août 2012, soit dans la famille de celui-ci. Ce rapport mentionne également que Mme B... a déclaré ne pas rendre visite à son époux. S'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cette enquête de police, Mme B... a rendu visite à son époux et lui a adressé une somme d'argent, sa première visite et ce premier virement sont toutefois intervenus plus de cinq mois après l'incarcération de celui-ci. Sa deuxième visite n'est en outre intervenue que quatre mois après la première. Ces rares et tardives visites ne permettent donc pas d'établir l'existence d'une communauté de vie entre Mme B... et son époux à la date d'intervention de l'arrêté contesté. Il en est de même, dans ce contexte, des lettres adressées par son époux à la requérante en 2014, des témoignages non circonstanciés de tiers et de la circonstance qu'un avis de non imposition et des factures de gaz et d'électricité aient par la suite été établis aux noms des deux époux. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations précitées du 2° de l'article 6 et du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / (...) ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, Mme B... n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française. Par ailleurs, elle ne soutient pas disposer d'autres attaches familiales ou personnelles en France ou ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 ci-dessus, que Mme B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions procédurales sont applicables aux ressortissants algériens, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision contestée d'un vice de procédure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2015.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02642