Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 septembre 2014 et 16 mars 2015, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301037/2 du 14 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- il justifie résider en France depuis plus de dix ans;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Val-de-Marne a entaché tant sa décision de refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire manque de base légale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu la décision n° 2014/024630 du 17 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 26 décembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 14 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2001, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit, notamment au titre des années comprises entre 2005 et 2008 ; que s'il se prévaut en appel, d'une part, d'attestations établies les 6 octobre 2009, 7 octobre 2010 et 8 novembre 2012 par le médecin qui le suit au sein du centre médico-psycho-pédagogique de Vitry-sur-Seine, qui indiquent qu'il a régulièrement été reçu en consultations depuis le 8 novembre 2001, d'autre part, d'attestations d'amis et de proches, ces pièces sont insuffisamment circonstanciées pour leur conférer un caractère probant ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de sa résidence en France et de la circonstance que résident également sur le territoire français son père, de nationalité française, et sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 23 février 2019 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été mentionné au point 3 ci-dessus, M. A... n'établit pas résider de façon habituelle en France depuis 2001 ; que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Monchambert, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Versol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 avril 2015.
Le rapporteur,
F. VERSOL Le président,
S. MONCHAMBERT
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04066