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02/04/2015 | FRANCE | N°14PA02373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 avril 2015, 14PA02373


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée Hôtelière Garibaldi, dont le siège social est situé 48 boulevard Garibaldi à Paris (75015), par Me Azoulay, avocat ; la société Hôtelière Garibaldi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308065-1308069/2-2 du 17 février 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été assignée au titre des années 2004 et 2005 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer cette décharge ;

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait appli...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée Hôtelière Garibaldi, dont le siège social est situé 48 boulevard Garibaldi à Paris (75015), par Me Azoulay, avocat ; la société Hôtelière Garibaldi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308065-1308069/2-2 du 17 février 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été assignée au titre des années 2004 et 2005 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer cette décharge ;

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait appliquer l'article 117 du code général des impôts dès lors qu'elle connaissait l'identité du bénéficiaire des distributions correspondant aux charges réintégrées dans les résultats de la société Hôtelière Garibaldi ;

- ce point est confirmé par la jurisprudence et la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40-20120912 § 100) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue par l'article 117 du code général des impôts et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1763 A du code général des impôts ;

- la jurisprudence invoquée par la requérante n'est pas transposable ;

- la doctrine invoquée, qui a trait à la procédure d'établissement de la pénalité, n'entre pas dans le champ du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne peut donc être opposée à l'administration ; en tout état de cause, elle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Hôtelière Garibaldi ;

1. Considérant que la société Hôtelière Garibaldi relève appel du jugement du 17 février 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2004 et 2005, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ;

3. Considérant que, hors le cas des rémunérations excessives versées aux dirigeants, la procédure prévue par l'article 117 peut être mise en oeuvre à l'égard d'une société ou d'une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à raison de l'excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices, concomitamment avec la recherche du ou des véritables bénéficiaires de ces distributions, en tout cas jusqu'à ce que ceux-ci aient été assujettis à des impositions devenues définitives ; que la circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue par l'article 117 et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1759 ;

4. Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué par la société Hôtelière Garibaldi que les charges réintégrées par le service dans ses résultats des exercices clos en 2004 et 2005, regardées par l'administration comme des revenus distribués, auraient le caractère de rémunérations excessives versées aux dirigeants de la société, en particulier à son gérant, M. B..., ou qu'elles pourraient être assimilées à de telles rémunérations ; que la société Hôtelière Garibaldi ne saurait, dès lors, utilement faire grief à l'administration, au motif que cette dernière aurait eu connaissance des bénéficiaires des revenus distribués, d'avoir mis en oeuvre la procédure de désignation prévue par l'article 117 du code général des impôts ; qu'il appartenait en conséquence à la société requérante de répondre à la demande du service, l'invitant à faire connaître dans un délai de trente jours l'identité complète et l'adresse du bénéficiaire final et réel des distributions ; qu'il est constant qu'elle s'est bornée, dans sa réponse du 26 juillet 2007, à indiquer que " les distributions ne se trouvent pas justifiées au regard des éléments exposés ", ce qui équivaut à un défaut de réponse ; que l'administration était, par suite, en droit de lui appliquer l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que la doctrine administrative qu'elle invoque (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40-20120912 § 100), selon laquelle " le service doit s'abstenir de recourir à la procédure de l'article 117 du CGI lorsque la société lui a déjà fait connaître, avec précisions à l'appui, le nom des bénéficiaires des revenus " ne fait pas, en tout état de cause, à supposer qu'une telle doctrine postérieure au litige et relative à la procédure d'établissement d'une amende fiscale puisse être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une interprétation différente de ce qui a été dit ci-dessus ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Hôtelière Garibaldi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Hôtelière Garibaldi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hôtelière Garibaldi et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02373
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP DORLEAC AZOULAY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-02;14pa02373 ?
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